Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme COOPERATIVE DE PRODUCTION "LES MACONS PARISIENS", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 11 juin 1985 par laquelle le chef de service régional des postes d'Ile-de-France l'a mis en demeure d'effectuer les réparations de l'Hôtel des Postes de Clamart ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de la S.A. COOPERATIVE DE PRODUCTION "LES MACONS PARISIENS" et de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par lettre du 11 juin 1985 le chef de service régional des postes d'Ile-de-France Ouest a informé la société requérante que l'administration avait décidé de mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société en sa qualité de mandataire commun des constructeurs de l'hôtel des postes de Clamart et l'a mise en demeure d'effectuer les réparations nécessaires ou d'en prendre en charge le coût, en lui indiquant qu'en cas de refus un titre exécutoire serait émis à son encontre ; que cette mise en demeure ne constitue, ainsi, que le premier acte d'une procédure administrative engagée à l'égard d'un cocontractant de l'administration et pouvant aboutir à l'émission du titre annoncé ; que dans ces conditions elle ne constitue pas par elle-même une décision susceptible d'être déférée à la juridiction administrative ; que les conclusions de la société dirigées contre cette mise en demeure étant ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste et non susceptible d'être couverte en cours d'instance, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de les rejeter en application de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 29 août 1984 ;
Article 1er : La requête de la S.A. COOPERATIVE DE PRODUCTION "LES MA CONS PARISIENS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. COOPERATIVE DE PRODUCTION "LES MACONS PARISIENS", à M. Georges X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.