Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la "SOCIETE ITALIENNE D'EXPLOITATION DU TUNNEL ROUTIER SOUS LE MONT-BLANC" ("Societa italiana per azioni per il traforo del monte bianco"), représentée par son directeur-général M. Gilberto X... dont le siège social est Via A. Nibby 10-00161 Roma, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention entre la France et l'Italie tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune du 29 octobre 1958 ainsi que l'avenant à cette convention et son protocole du 6 décembre 1965 publié par décret n° 68-228 du 12 mars 1968 ;
Vu l'accord franco-italien relatif aux questions douanières et fiscales soulevées par l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc signé à Paris le 7 février 1967 publié par décret n° 70-909 du 29 septembre 1970 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la "SOCIETE ITALIENNE D'EXPLOITATION DU TUNNEL ROUTIER SOUS LE MONT-BLANC ("Societa italiana per azioni per il traforo del monte bianco"),
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'accord franco-italien relatif aux questions douanières et fiscales soulevées par l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc, signé à Paris le 7 février 1967, dont l'approbation a été autorisée par la loi n° 67-1188 du 28 décembre 1967 et qui a été publié par décret du 29 septembre 1970 : "Pour l'application de la législation et de la réglementation fiscales, chaque société concessionnaire de la construction et de l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc est réputée exercer seule et pour son propre compte l'exploitation de la moitié de l'ouvrage correspondant à sa concession" ; qu'il résulte clairement de cette stipulation ainsi que de l'ensemble des clauses de cet accord que les deux gouvernements ont entendu fixer à la moitié du tunnel routier, c'est-à-dire à 1,8 kilomètre à l'intérieur du territoire français, la limite à retenir pour déterminer les bases d'impsition respectives, sans déroger, pour le régime d'imposition à la taxe professionnelle, aux règles fixées par la législation française ;
Considérant que la SOCIETE ITALIENNE D'EXPLOITATION DU TUNNEL ROUTIER SOUS LE MONT-BLANC est réputée avoir exercé, au cours des années 1979, 1980, 1981 et 1982, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'exploitation de la moitié du tunnel, dont une portion de 1,8 kilomètre est située en territoire français ; qu'à ce titre, et en vertu des dispositions susreproduites de l'article 1447 du code général des impôts, la société était redevable de la taxe professionnelle pour lesdites années ; qu'elle ne saurait utilement, pour demander la décharge de cette taxe, invoquer la convention conclue le 19 octobre 1958 entre la France et l'Italie en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune, non plus que l'avenant à cette convention et son protocole du 6 décembre 1965, dès lors que ces accords internationaux ne visent pas la taxe professionnelle ; qu'est de même inopérant le moyen tiré de ce que la convention signée entre la France et l'Italie pour l'exploitation du tunnel de Fréjus a prévu que la société italienne serait exonérée de taxe professionnelle pour la partie du tunnel située en France ;
Sur l'application des articles 1647 B ter et 1647 B sexiès du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes des dispositions identiques des articles 1647 B ter et 1647 B sexies du code général des impôts, respectivement applicables à l'année 1979 et aux années 1980, 1981 et 1982 : "Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables" ; que le fait, qu'en vertu de l'article 4 de l'accord précité du 7 février 1967, elle ne serait pas passible, en France, de l'impôt sur les bénéfices, ne peut être utilement invoqué par la société requérante pour soutenir que son activité professionnelle en France n'y dégage aucune valeur ajoutée au sens des textes précités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ITALIENNE D'EXPLOITATION DU TUNNEL ROUTIER SOUS LE MONT-BLANC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ITALIENNE D'EXPLOITATION DU TUNNEL ROUTIER SOUS LE MONT-BLANC ("Societa italiana per azioni per il traforo del monte bianco") et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.