Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., ingénieur général de 1ère classe de l'armement, demeurant 110, Résidence des Eaux Vives à Palaiseau (91120) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule la décision du ministre de la défense du 6 juin 1983 lui accordant un congé spécial en tant que cette décision, confirmée implicitement sur recours gracieux du requérant, limite la rémunération à lui verser pendant ce congé spécial à celle qui est afférente à la hors échelle D. chevron 3,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, ensemble la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 50-684 du 6 juin 1950 ;
Vu le décret n° 77-907 du 27 juillet 1977, ensemble l'instruction du 30 septembre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Même, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application de l'article 7 de la loi du 30 octobre 1975, M. X..., ingénieur général de première classe, a été placé, sur sa demande, en congé spécial par décision du 6 juin 1983 ; qu'à cette date il occupait l'emploi de directeur du service technique des télécommunications et des équipements aéronautiques au titre duquel il avait été admis par décision du 7 juillet 1981, prise en application du décret du 6 juin 1950, au bénéfice de l'échelon fonctionnel de solde hors échelle E ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19-I de la loi du 13 juillet 1972 : "Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres retenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés ..." ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 30 octobre 1975 " ...Les officiers en congé spécial perçoivent la rémunération afférente aux grade et échelon occupés à la date de leur mise en congé ainsi que l'indemnité de résidence ..." ; qu'en faisant mention de la seule rémunération afférente aux grade et échelon occupés à la date de la mise en congé spécial, les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 7 de la loi du 30 octobre 1975 ont exclu que la rémunération d'un officier en congé spécial puisse être celle de l'emploi qu'il occupait à ladite date ; qu'au surplus, il résulte de l'article 3 du décret précité du 6 juin 1950 que le bénéfice de l'échelon fonctionnel de solde cesse d'être attribué à dater du jour où les officiers généraux quittent les postes pour lesquels cet échelon est prévu ; que, par suite, quels que soient les termes du décret du 27 juillet 1977 et de l'instruction du 30 septembre 1977 relative à l'application de ce décret et quel que soit le montant de la retenue pour pension effectuée sur la rémunération perçue par M. X... pendant son congé spécial, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'il devait bénéficier, pendant ce congé, de la rémunération afférente à l'échelon fonctionnel de solde qui lui avait été attribué par la décision précitée du 7 juillet 1981 ; que, dès lors, sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 1983, en tant qu'elle fixe le montant de sa rémunération à celle qui est afférente au grade d'ingénieur général de première classe, doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.