Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... (Valentin), ingénieur des études et techniques d'armement en retraite, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 26 janvier 1983 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension sur la base de l'indice qu'il aurait atteint s'il n'avait pas été promu ingénieur,
2°) le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Même, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que M. X..., ingénieur des études et techniques d'armement, invoque, en premier lieu, à l'appui de sa demande de révision de pension, les dispositions de l'article L.20 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux termes duquel : "En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou grade supérieur" ; que ces dispositions peuvent recevoir application non seulement dans le cas de promotion soit d'un fonctionnaire civil, soit d'un militaire mais aussi dans le cas où, comme en l'espèce, un fonctionnaire civil a été intégré dans un corps militaire ;
Considérant que les dispositions combinées des articles L.15 et L.20 du code précité ont pour objet de permettre au fonctionnaire ou au militaire, lorsque cette solution est plus avantageuse pour lui, de bénéficier, au lieu de la pension afférente à son dernier emploi ou grade, d'une pension calculée sur la base des émoluments afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon qu'il détenait effectivement depuis six mois au moins avant sa promotion à son dernier emploi ou grade ;
Mais considérant que les dispositions précitées n'autorisent pas à retenir pour le calcul de la pension d'un fonctionnaire ou d'un militaire, l'indice qu'aurait éventuellement atteint l'intéressé dans son ancien emploi ou grade s'il n'avait pas fait l'objet d'une promotion ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que sa pension devait être calculée sur la base de l'indice le plus élevé du corps des techniciens à statut ouvrier dont il allègue qu'il aurait bénéficié au moment de faire valoir ses droits à la retraite, si, en 1935, il n'avait pas été nommé agent technique ;
Considérant que les dispositions précitées des articles L.20 et L.15 n'autorisent pas, non plus, à tenr compte de l'éventuelle option que M. X..., s'il n'avait pas été nommé ingénieur en 1957, aurait pu exercer en application de la loi du 28 décembre 1959, en faveur d'une pension ouvrière calculée sur la base des émoluments correspondant au salaire maximum de la profession à laquelle il appartenait lors de sa nomination comme agent technique ; que, par suite, M. X... qui, au surplus, ne satisfaisait pas aux conditions fixées par ladite loi, n'est pas davantage fondé à invoquer les dispositions de cette loi pour demander la révision de sa pension ; que, dès lors, la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.