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13/10/1989 | FRANCE | N°72451

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 octobre 1989, 72451


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement n° 83/182 du 8 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 1982 par lequel le ministre de l'éducation nationale a nommé Mmes Z... et X... à l'emploi de principal de collège dans les collèges de la ville de Toulouse ensemble ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance

n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 rela...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement n° 83/182 du 8 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 1982 par lequel le ministre de l'éducation nationale a nommé Mmes Z... et X... à l'emploi de principal de collège dans les collèges de la ville de Toulouse ensemble ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation, notamment son article 9 premier alinéa ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 48 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : "l'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation familiale dans la mesure compatible avec l'intérêt du service" ; que l'article 9 du décret du 8 mai 1981 susvisé dispose que "le ministre procède aux mutations des personnels de direction des lycées et des établissements d'enseignement spécialisé ou de formation ainsi qu'à celles des principaux de collège après consultation de la commission consultative paritaire nationale compétente" ; que ces dispositions ne subordonnent les décisions de mutations prononcées par le ministre ni au respect d'un régime de priorité ni au respect d'un barème ; que M. Y... n'est pas fondé à invoquer la mauvaise application par le ministre des dispositions d'une note de service relative aux mutations des principaux de collège et du barème qu'elle définit, qui n'ont pas de caractère réglementaire ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier qu'en nommant à un poste de principal de collège à Toulouse Mme Z... et Mme X..., le ministre a tenu un compte suffisant de la situation personnelle de l'ensemble des candidats à une mutation, y compris l'éloignement des conjoints et qu'il n'a pas méconnu l'intérêt du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et alors que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mmes Z... et X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 72451
Date de la décision : 13/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION -Mutations des principaux de collège.


Références :

Décret 81-482 du 08 mai 1981 art. 9
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 48


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1989, n° 72451
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:72451.19891013
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