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11/10/1989 | FRANCE | N°50744

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 11 octobre 1989, 50744


Vu 1°) sous le n° 50 744, la requête, enregistrée le 19 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PROTECTION DES MURS ET PIGNONS, dont le siège est ..., représentée par son Président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 avril 1983 en tant qu'il l'a condamnée à payer la somme globale de 1 238 121 F avec intérêts à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS ;
- rejette la demande présentée à son encontre par l'OFFICE PUBLIC D'HAB

ITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS devant le tribunal administratif de cett...

Vu 1°) sous le n° 50 744, la requête, enregistrée le 19 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PROTECTION DES MURS ET PIGNONS, dont le siège est ..., représentée par son Président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 avril 1983 en tant qu'il l'a condamnée à payer la somme globale de 1 238 121 F avec intérêts à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS ;
- rejette la demande présentée à son encontre par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS devant le tribunal administratif de cette ville ;
- à titre subsidiaire condamne M. X..., expert, à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;

Vu 2°) sous le n° 51 331, la requête enregistrée le 15 juin 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Vladimir Z..., architecte, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 avril 1983 ;
- rejette le recours de l'office public d'habitations à loyer modéré en tant qu'il est dirigé à son encontre ;
- condamne l'office aux dépens y compris les frais d'expertise ;
- condamne l'office au paiement des intérêts moratoires sur les sommes que l'exposant a été appelé à payer en exécution du jugement attaqué pour toute la période devant s'écouler entre la date du paiement de ces sommes et leur remboursement ;

Vu 3°) sous le n° 51 447, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1983 et 20 octobre 1983, présentés pour l'OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE D'ANGERS dont le siège est ..., représenté par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 avril 1983 en ce qu'il laisse à la charge de l'office une part de responsabilité et prend en considération des coefficients de vétusté dans la réparation des désordres affectant les immeubles du Groupe Pasteur Montplaisir à Angers ;
- condamne l'entreprise Billiard, M. Z..., le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE, et la SOCIETE PROTECTION DES MURS ET PIGNONS à lui payer 500 000 F au titre de la perte des loyers, 3 975 911,37 F au titre des travaux de réfection extérieurs augmentés de 739 519,50 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, 3 619 500 F au titre des échaffaudages augmentés de 673 227 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; 201 812,92 F au titre des honoraires du maître d'oeuvre augmentés de 37 537,20 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, 49 409,86 F au titre des honoraires du bureau de contrôle augmenté de 9 190,23 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, 442 227,89 F au titre des travaux de remise en état des dommages intérieurs augmentés de 82 254,38 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, avec les intérêts de droit, ceux-ci étant capitalisés ;

réforme le jugement en tant qu'il a mis à la charge du maître de l'ouvrage la moitié du coût des travaux d'imperméabilisation des façades exécutés par la SOCIETE PROTECTION DES MURS ET PIGNONS ;

Vu 4°) sous le n° 79 531, la requête présentée le 18 juin 1986 pour la SOCIETE PROTECTION DES MURS ET PIGNONS et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule les articles 3 et 4 du jugement du 21 avril 1986 du tribunal administratif dE Nantes la condamnant à verser à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS une indemnité de 194 365 F ;
- rejette la demande présentée par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS devant ce tribunal en tant qu'elle est dirigée contre la SOCIETE PROTECTION DES MURS ET PIGNONS ;

Vu 5°) sous le n° 79 534, la requête enregistrée le 18 juin 1986 présentée pour M. Vladimir Z... et tendant :
- à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 21 avril 1986 ;
- au rejet de la demande présentée par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS devant ce tribunal ;

Vu 6°) sous le n° 79 658, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 23 juin 1986 et le 17 octobre 1986 présentés pour le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE, dont le siège est ..., représenté par ses directeurs et représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE, solidairement avec M. Z..., architecte, et la société anonyme des établissements Billiard, à payer à l'office public d'habitations à loyer modéré une somme de 7 733 851 F avec les intérêts légaux et à supporter les frais d'expertise ;
- annule le jugement avant-dire droit du 15 avril 1983 rendu par le même tribunal entre les mêmes parties et concernant le même sinistre ;
- rejette les demandes présentées par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS devant ce tribunal administratif en tant qu'il concerne le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE ;
- à ce qu'en tout état de cause les sommes mises à sa charge soient réduites à 1 023 305,59 F, à ce que le point de départ des intérêts légaux soit reporté au 15 avril 1983 pour l'indemnisation des désordres initiaux et au 19 novembre 1984 pour celle des travaux de remise en état décidés par l'office en cours d'instance ;

Vu 7°) sous le n° 79 675, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin 1986 et 23 octobre 1986, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS et tendant :
- à l'annulation du jugement du 21 avril 1986 du tribunal
administratif de Nantes en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes dirigées contre les établissements Billiard, M. Z..., le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE et la SOCIETE PROTECTION DES MURS ET PIGNONS ;
- à ce que la société des établissements Billiard, M. Z..., le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ET DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE et la SOCIETE PROTECTION DES MURS ET PIGNONS soient condamnés conjointement et solidairement à la réparation des désordres survenus dans les immeubles du quartier Pasteur Montplaisir à Angers et à ce que les mêmes soient condamnés à lui verser, outre les condamnations résultant du jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 avril 1983, la somme de 814 238,66 F au titre de la remise en état intérieure des logements et des troubles de jouissance, la somme de 806 952,45 F au titre de la prime de police d'assurance avec les intérêts de droit à compter du 31 janvier 1979 et capitalisation à la date de la présente requête d'appel ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE PROTECTION DES MURS ET PIGNONS (P.M.P), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de la ville d'Angers, de Me Choucroy avocat de la S.M.A.B.T.P., de Me Boulloch avocat de M. Z..., et de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat du BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE (BETCI),
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées sous les numéros 50 744 et 79 531 par la SOCIETE PROTECTION DES MURS ET PIGNONS (PMP), sous les numéros 51 331 et 79 534 par M. Z..., sous les numéros 51 447 et 79 675 par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS et sous le numéro 79 658 par le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE (BETCI) sont relatives à la réparation des désordres constatés dans un même ensemble immobilier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS, pour la construction de 220 logements répartis en neuf bâtiments dans une zone dite "Pasteur-Montplaisir", a conclu un contrat d'architecte avec M. Z... le 27 septembre 1972, une convention avec le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE le 27 juillet 1972 et un marché de travaux avec la société des Etablissements Billiard le 23 mai 1973, approuvé le 14 janvier 1974 ; qu'à la suite de l'apparition de désordres, dus principalement à des infiltrations, constatés à partir de 1976 dans les bâtiments formant cet ensemble immobilier, l'office a saisi le tribunal administratif de Nantes le 8 juillet 1977 puis, à raison de nouveaux désordres le 19 janvier 1980, de deux demandes tendant à ce que M. Z..., l'entreprise BILLIARD et le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE soient condamnés solidairement à supporter le coût de la remise en état des bâtiments et des logements, en se fondant sur la responsabilité décennale puis également sur la responsabilité contractuelle des constructeurs ; que l'office ayant passé le 6 avril 1978 un marché, approuvé le 27 avril 1978, avec la SOCIETE PROTECTION DES MURS ET PIGNONS pour exécuter, conformément aux conclusions d'un premier expert désigné par le tribunal, un traitement d'imperméabilisation des façades des immeubles, il a également mis en cause devant le tribunal administratif de Nantes, le 30 décembre 1982, la responsabilité de cette entreprise en invoquant la méconnaissance de ses obligations contractuelles et en sollicitant sa condamnation solidaire avec les trois "constructeurs d'origine" ; qu'au vu des résultats des cinq expertises qu'il a ordonnées, le tribunal administratif de Nantes a statué sur le litige par deux jugements des 15 avril 1983 et 21 avril 1986 qui sont déférés au Conseil d'Etat par les sept requêtes susvisées ;

Sur les interventions présentées sous les n° 50 744 et 51 447 par la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics :
Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que la société mutuelle d'assurances du bâtiment et de travaux publics, assureur de la SOCIETE PROTECTION DES MURS ET PIGNONS, ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que, dès lors, ses interventions ne sont pas recevables ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
En ce qui concerne le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 avril 1983 :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si l'expert Y... n'a pas tenu toutes ses réunions d'expertise en présence de toutes les parties mises en cause, celles-ci ont été cependant convoquées à la première réunion d'expertise, ont été représentées pour chacune d'elles à plusieurs réunions et ont reçu régulièrement communication du rapport déposé par M. Y... le 1er avril 1982 ; que, dans ces conditions, M. Z..., et le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif a pris en considération, dans son jugement du 15 avril 1983, un rapport d'expertise établi dans des conditions irrégulières ;
Considérant, en second lieu, que si la SOCIETE PROTECTION DES MURS ET PIGNONS a été mise en cause par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS le 30 décembre 1982 et si le président du tribunal administratif a décidé le 4 janvier 1983 de clore l'instruction le 21 janvier 1983, la SOCIETE PROTECTION DES MURS ET PIGNONS, qu'une ordonnance du 9 février 1981 avait associé à l'expertise de M. Y..., a présenté le 19 janvier 1983 un mémoire en défense au tribunal administratif ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à prétendre que le tribunal, qui n'était pas tenu d'attendre pour statuer le dépôt du rapport de l'expert A..., intervenu après la clôture de l'instruction, aurait rendu son jugement du 15 avril 1983 sans respecter le caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif a omis de statuer sur l'appel en garantie que la SOCIETE PROTECTION DES MURS ET PIGNONS avait formé dans son mémoire du 19 janvier 1983 contre l'expert X... ; que ladite société est, par suite, fondée à demander dans cette mesure l'annulation du jugement du 15 avril 1983 ; qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer le cas échéant sur ledit appel en garantie ;

En ce qui concerne le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 21 avril 1986 :
Considérant qu'il ressort de l'examen dudit jugement que les moyens de requêtes de la SOCIETE PROTECTION DES MURS ET PIGNONS et de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS tirés de ce qu'il ne comporterait pas le visa de certains mémoires et de ce qu'il n'aurait pas statué sur toutes leurs conclusions manquent en fait ;
Sur le fondement juridique des demandes de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les travaux de construction des immeubles ont fait l'objet de réceptions provisoires avec réserves échelonnées du 10 juillet 1975 au 18 mars 1976 selon les bâtiments, aucune réception définitive n'en a été prononcée ; que la prise de possession des bâtiments par l'office, alors que ceux-ci n'étaient pas en état d'être reçus, ne peut être regardée comme comportant une réception définitive tacite ; que les travaux exécutés par la SOCIETE PROTECTION DES MURS ET PIGNONS n'ont pas non plus fait l'objet d'une réception définitive ; qu'ainsi, si c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la SOCIETE PROTECTION DES MURS ET PIGNONS ne pouvait être recherchée par l'office que sur le terrain contractuel, c'est à tort qu'ils ont décidé que la responsabilité encourue par M. Z..., le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE et la société des Etablissements Billiard devait être appréciée sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Sur les conclusions dirigées contre M. Z... :
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'article 7 du contrat passé entre l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS n'a pas recueilli ces avis avant de saisir le tribunal administratif de conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de M. Z... ; que ce dernier, qui est en droit de se prévaloir pour la première fois devant le juge d'appel des stipulations contractuelles susmentionnées, est par suite fondé à soutenir que la demande formée à son encontre par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS n'était pas recevable et doit, par ce motif, être écartée ;

Sur les conclusions dirigées contre le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 avril 1983 a été notifié le 19 avril 1983 au BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE et que celui-ci ne peut par suite invoquer les dispositions du décret du 29 août 1984 pour contester ledit jugement, en tant qu'il constitue un jugement avant-dire droit, par une requête enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux le 23 juin 1986 sous le n° 79 658 ;
Mais considérant qu'il ressort également du dossier que le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE, qui a été condamné solidairement avec M. Z... envers l'office par les jugements des 15 avril 1983 et 21 avril 1986, a présenté, sur l'appel de M. Z... dirigé contre le premier de ces jugements des conclusions tendant à l'annulation des articles 4, 7, 8, 9 et 10 du jugement du 15 avril 1983 en tant que ces articles sont relatifs à la responsabilité encourue par le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE à l'égard de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS ; qu'il suit de là qu'indépendamment de la requête n° 79 658 qu'il a formée contre le jugement du 21 avril 1986, le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE est recevable, par la voie de ces conclusions d'appel provoqué, à contester devant le juge d'appel les dispositions du jugement du 15 avril 1983 le concernant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la convention intervenue le 8 octobre 1972 entre l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS et le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE : "Pour toutes les difficultés que pourrait soulever l'application des dispositions de la présente convention, il est expressément convenu entre les parties de solliciter les avis du délégué départemental du ministère de la reconstruction et du logement avant d'engager toute action judiciaire" ; qu'il est constant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS n'a pas recueilli cet avis avant de saisir le tribunal administratif de conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE ; que ce dernier, qui est en droit de se prévaloir pour la première fois devant le juge d'appel des stipulations contractuelles précitées, est par suite fondé à soutenir que la demande formée à son encontre par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS n'était pas recevable et doit, par ce motif, être écartée ;

Sur la responsabilité de la SOCIETE PROTECTION DES MURS ET PIGNONS :
Considérant que la SOCIETE PROTECTION DES MURS ET PIGNONS, qui n'a pas participé aux travaux de construction des immeubles, a exécuté en 1978 des travaux d'imperméabilisation des façades qui n'ont par eux-mêmes donné lieu à aucune malfaçon ; que si ces travaux se sont ultérieurement révélés inutiles lorsqu'il a été constaté que l'infiltration des eaux dans les bâtiments avait pour origine, non pas le défaut d'étanchéité des façades mais celui des terrasses situées à tous les niveaux des bâtiments, la responsabilité de cet état de choses ne saurait être imputée à la SOCIETE PROTECTION DES MURS ET PIGNONS, même si elle n'a pas émis de réserves, dès lors que l'exécution des travaux d'imperméabilisation des façades avait été recommandée par l'expert X..., demandée par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS et autorisée par une ordonnance du président du tribunal administratif en date du 6 février 1978 ; qu'il ne saurait non plus être reproché à la SOCIETE PROTECTION DES MURS ET PIGNONS de n'avoir pas, à l'occasion de ces travaux, calfeutré les ouvertures existant sur les façades entre les dormants des fenêtres et les murs, dès lors que ce calfeutrement, prévu dans un premier devis, avait été exclu du devis joint au marché intervenu entre l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS et la SOCIETE PROTECTION DES MURS ET PIGNONS ; qu'enfin il n'est pas établi que la SOCIETE PROTECTION DES MURS ET PIGNONS ait, par l'éxécution de ses travaux sur les façades, endommagé l'étanchéité des terrasses dans des conditions telles que sa responsabilité puisse être retenue, même partiellement, envers le maître de l'ouvrage pour les désordres imputables aux travaux de construction des bâtiments et d'ailleurs constatés avant l'exécution des travaux de la SOCIETE PROTECTION DES MURS ET PIGNONS ; qu'il suit de là que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a jugé que sa responsabilité était engagée envers l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS ; que, par voie de conséquence, l'appel en garantie formé par la SOCIETE PROTECTION DES MURS ET PIGNONS à l'encontre de l'expert X... est dépourvu d'objet ; qu'il n'y a lieu d'y statuer ;

Sur les demandes de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS en tant qu'elles sont dirigées contre la société des ETABLISSEMENTS BILLIARD :
En ce qui concerne les travaux de réfection extérieure des immeubles :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les travaux exécutés par l'entreprise PROTECTION DES MURS ET PIGNONS n'ont pas aggravé l'état des façades et que, par suite, aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de l'office pour en avoir ordonné l'exécution ; que ce dernier est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont laissé à sa charge 15 % du coût des travaux d'imperméabilisation des façades restant à effectuer après remise en état des terrasses ainsi que des frais d'échafaudage afférents à ces travaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres sont apparus dès la construction des immeubles ; que, par suite, l'office est également fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait application d'un abattement de vétusté de 10 % sur les travaux de réfection extérieure ;
Considérant en revanche qu'il n'est pas établi que les premiers juges aient procédé à une insuffisante évaluation du coût des travaux de réfection extérieure des immeubles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en ce qui concerne lesdits travaux, il y a lieu de condamner la société Billiard au versement d'une somme supplémentaire de 2 091 065 F laissée à tort à la charge de l'office par le jugement attaqué du 21 avril 1986 ;

En ce qui concerne les travaux de réfection intérieure des logements :
Considérant, d'une part, qu'eu égard à la date d'apparition des dommages ci-dessus mentionnés, l'office requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 15 avril 1983, le tribunal administratif a procédé sur les travaux de réfection intérieure à un abattement de vétusté de 25 % et ramené en conséquence de 524 482 F à 393 362 F la somme allouée à ce titre à l'office ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer sur ce point ledit jugement en condamnant la société Billiard à verser de ce chef une indemnité complémentaire de 131 120 F à l'office ;
Considérant, d'autre part, que la demande présentée le 3 avril 1985 par l'office et tendant à obtenir, pour les travaux de réfection intérieure, une somme de 220 876,66 F supplémentaire, correspondait à une aggravation des dommages de cette nature qui n'avait pu être constatée qu'après l'exécution de travaux de réfection extérieure des immeubles en 1984 ; que, par suite, l'office est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 avril 1986 le tribunal administratif a rejeté cette demande, alors que l'évaluation de nouveaux dommages constatés n'était pas contestée en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à son jugement du 15 avril 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité que la société Billiard a été condamnée à verser à l'office pour les travaux de réfection intérieure doit être augmentée de 351 996,66 F ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens les jugements attaqués ;

En ce qui concerne les pertes de loyers et les "troubles de jouissance" :
Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS ne fait état d'aucun élément de nature à établir soit que le tribunal administratif ait sous-évalué la perte de loyers qu'il a subie en lui allouant à ce titre une indemnité de 360 000 F, ni qu'il ait subi, notamment du fait de l'embauche alléguée de personnel supplémentaire, des "troubles de jouissance" de nature à lui ouvrir droit à indemnité ;
En ce qui concerne les frais d'assurance afférents aux travaux de réparation des désordres :
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS a fait exécuter par une entreprise de son choix des travaux de réparation des désordres imputables à la société des établissements Billiard et souscrit à cette occasion, conformément aux dispositions de l'article L. 241-1 du code des assurances, une police d'assurance dont les frais se sont élevés à 806 952,45 F ; que, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, l'engagement de cette dépense correspond pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS à un préjudice direct et certain ; qu'il y a lieu dès lors de réformer sur ce point le jugement attaqué du 21 avril 1986 et de condamner la société des établissements Billiard à verser cette somme à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS ;
En ce qui concerne les intérêts :
Considérant que l'office a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 31 janvier 1979 pour les sommes précitées de 2 091 065 F et de 131 120 F et à compter du 3 avril 1985 pour les sommes précitées de 220 876,66 F et 806 952,45 F ;

En ce qui concerne les intérêts des intérêts :
Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS a demandé le 20 juin 1983 et le 23 juin 1986 la capitalisation des intérêts des sommes qui lui sont dues ; qu'à chacune de ces dates, il était dû plus d'une année d'inétrêts ; que par suite, conformément aux dispositions de l'article 1354 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de décharger l'office et la société PROTECTION DES MURS ET PIGNONS des frais d'expertise et de mettre lesdits frais à la charge de la société des Etablissements Billiard ;
Sur les conclusions de la SOCIETE PROTECTION DES MURS ET PIGNONS et de M. Z... tendant à l'allocation d'intérêts sur les sommes qu'il ont versées et qui ne doivent pas rester à leur charge :
Considérant que si la SOCIETE PROTECTION DES MURS ET PIGNONS et M. Z... soutiennent avoir versé à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS en exécution des jugements des 15 avril 1983 et 21 avril 1986, des sommes dont ils se trouvent déchargés par la présente décision, ils ne sont pas fondé à demander au Conseil d'Etat la condamnation de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS à la réparation sous la forme d'intérêts au taux légal du préjudice subi par eux du fait du versement desdites sommes auquel ils étaient tenus en raison du caractère exécutoire des jugements ;
Article 1er : Les interventions de la société mutuelle d'assurances du bâtiment et de travaux publics dans les pourvois n° 50 744 et 51 447 ne sont pas admises.
Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Nantes en date des 15 avril 1983 et 21 avril 1986 sont annulés en tant qu'ils portent condamnation de M. Z..., du BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE et de la SOCIETE PROTECTION DES MURS ET PIGNONS au versement d'indemnités au profit de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS.
Article 3 : Les demandes présentées par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS devant le tribunal administratif dirigées contre M. Z..., le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE et la SOCIETE PROTECTION DES MURS ET PIGNONS sont rejetées.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 avril 1983 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur l'appel en garantie de M. X... par la SOCIETE PROTECTION DES MURS ET PIGNONS. Il n'y a lieu de statuer sur ledit appel en garantie.
Article 5 : La somme que la société des Etablissements Billiard a été condamnée par le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 21 avril 1983 à verser à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS est augmentée de 3 250 014 F. Cette somme portera intérêts à compter du 31 janvier 1979 à concurrence de 2 222 185 F et à compter du 3 avril 1985 à concurrence de 1 027 829 F.
Article 6 : Les intérêts des sommes dues par la société des Etablissements Billiard à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS échus le 20 juin 1983 et le 23 juin 1986 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 7 : Les frais des expertises ordonnées par les premiers juges sont mis à la charge de la la société des Etablissements Billiard.
Article 8 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date des 15 avril 1983 et 21 avril 1986 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire aux articles 5, 6 et 7 de la présente décision.
Article 9 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Z..., du BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE, de la SOCIETE PROTECTION DES MURS ET PIGNONS et de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS est rejeté.
Article 10 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., au BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE, à la SOCIETE PROTECTION DES MURS ET PIGNONS, à la société des Etablissements Billiard, à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ANGERS, à la société mutuelle d'assurances du bâtiment et de travaux publics, aux héritiers de M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 50744
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - NATURE - Prime d'assurance contractée par le maître d'ouvrage en application des dispositions de l'article L - 242-1 du code des assurances.

39-08-01-03, 54-07-01-03-02 L'article 7 du contrat passé entre le maître d'ouvrage public et l'architecte et le bureau d'études stipule que, pour toutes les difficultés que pourrait soulever l'exécution du contrat, les parties doivent préalablement solliciter les avis du directeur départemental de l'équipement et du conseil régional de l'ordre des architectes. Il est constant que le maître d'ouvrage n'a pas recueilli ces avis avant de saisir le tribunal administratif de conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l'architecte et du bureau d'études. Ces derniers sont en droit de se prévaloir pour la première fois devant le juge d'appel des stipulations contractuelles susmentionnées et par suite, fondés à soutenir que la demande formée à leur encontre par le maître de l'ouvrage n'était pas recevable et doit, par ce motif, être écartée.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES CONCLUSIONS - Absence - Conclusions présentées contre des co-contractants en méconnaissance des stipulations du contrat prévoyant la consultation d'un tiers préalablement à toute action en justice.

39-06-01-07-03-01 Maître d'ouvrage ayant fait exécuter par une entreprise de son choix des travaux de réparation des désordres imputables à un entrepreneur et souscrit à cette occasion, conformément aux dispositions de l'article L.242-1 du code des assurances, une police d'assurance. L'engagement de cette dépense correspond pour le maître d'ouvrage à un préjudice direct et certain. Il y a lieu, dès lors, de condamner l'entrepreneur à verser cette somme au maître d'ouvrage.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - Procédure préalable prévue au contrat - Conclusions présentées contre des co-contractants en méconnaissance des stipulations du contrat prévoyant la consultation d'un tiers préalablement à toute action en justice.


Références :

Code civil 1792, 2270, 1354
Code des assurances L241-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1989, n° 50744
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Terquem
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:50744.19891011
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