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04/10/1989 | FRANCE | N°61676

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 04 octobre 1989, 61676


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1984 et 5 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "PETITGAS" dont le siège se trouve ... aux Sables D'Olonne (85100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1975 à 1978 ;> 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1984 et 5 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "PETITGAS" dont le siège se trouve ... aux Sables D'Olonne (85100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1975 à 1978 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Burg, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la société à responsabilité limitée "PETITGAS",
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-comprenant ... notamment : 2° ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ;
Considérant qu'il appartient à l'administration de s'assurer, d'une part, que les amortissements pratiqués par une entreprise sont conformes à ceux qui sont généralement admis pour l'élément d'actif dont il s'agit dans le secteur professionnel auquel appartient l'entreprise et, d'autre part, que les caractéristiques particulières du bien à amortir n'appellent pas une dérogation au taux d'amortissement résultant des usages ;
Considérant que, pour fixer à 16,6 % au lieu de 25 % le taux d'amortissement applicable aux appareils de conservation placés en dépôt chez ses clients par la société à responsabilité limitée "PETITGAS", le vérificateur s'est fondé sur l'analyse du taux de renouvellement de ces matériels effectué par l'entreprise ; que cette décision qui ne fait référence ni aux usages de la profession, ni aux particularités de la situation de l'entreprise justifiant qu'il soit dérogé à ces usages est contraire aux dispositions de l'article 39 précité du code ;
Considérant, en revanche, que si la société à responsabilité limitée "PETITGAS" soutient que les différences de caisse relevées par le vérificateur trouvent leur origine dans le remboursement à ses livreurs de frais de route, elle n'apporte aucune preuve de la réalité et du montant de ces frais ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que la sciété à responsabilité limitée "PETITGAS" est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison de la décision de l'administration de ramener de 25 à 16,6 % le taux d'amortisement pratiqué sur les appareils de conservation ;
Article 1er : La société à responsabilité limitée "PETITGAS" est déchargée de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge à raison de la remise en cause par l'administration du taux d'amortissement des conservateurs.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 avril 1984 est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1erci-dessus.
Article 3 : Le surplus de la requête de la société à responsabilité limitée "PETITGAS" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "PETITGAS" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 61676
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Décharge réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT -Calcul de l'amortissement - Taux - L'administration ne peut faire abstraction des usages pour ne se fonder que sur le taux de renouvellement de matériels.

19-04-02-01-04-03 Il appartient à l'administration de s'assurer, d'une part, que les amortissements pratiqués par une entreprise sont conformes à ceux qui sont généralement admis pour l'élément d'actif dont il s'agit dans le secteur professionnel auquel appartient l'entreprise et, d'autre part, que les caractéristiques particulières du bien à amortir n'appellent pas une dérogation au taux d'amortissement résultant des usages. Pour fixer à 16,6 % au lieu de 25 % le taux d'amortissement applicable aux appareils de conservation placés en dépôt chez ses clients par la société, le vérificateur s'est fondé sur l'analyse du taux de renouvellement de ces matériels effectué par l'entreprise. Cette décision qui ne fait référence ni aux usages de la profession, ni aux particularités de la situation de l'entreprise justifiant qu'il soit dérogé à ces usages, est contraire aux dispositions de l'article 39 du C.G.I..


Références :

CGI 39 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1989, n° 61676
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Burg
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61676.19891004
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