Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1984 et 5 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "PETITGAS" dont le siège se trouve ... aux Sables D'Olonne (85100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1975 à 1978 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Burg, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la société à responsabilité limitée "PETITGAS",
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-comprenant ... notamment : 2° ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ;
Considérant qu'il appartient à l'administration de s'assurer, d'une part, que les amortissements pratiqués par une entreprise sont conformes à ceux qui sont généralement admis pour l'élément d'actif dont il s'agit dans le secteur professionnel auquel appartient l'entreprise et, d'autre part, que les caractéristiques particulières du bien à amortir n'appellent pas une dérogation au taux d'amortissement résultant des usages ;
Considérant que, pour fixer à 16,6 % au lieu de 25 % le taux d'amortissement applicable aux appareils de conservation placés en dépôt chez ses clients par la société à responsabilité limitée "PETITGAS", le vérificateur s'est fondé sur l'analyse du taux de renouvellement de ces matériels effectué par l'entreprise ; que cette décision qui ne fait référence ni aux usages de la profession, ni aux particularités de la situation de l'entreprise justifiant qu'il soit dérogé à ces usages est contraire aux dispositions de l'article 39 précité du code ;
Considérant, en revanche, que si la société à responsabilité limitée "PETITGAS" soutient que les différences de caisse relevées par le vérificateur trouvent leur origine dans le remboursement à ses livreurs de frais de route, elle n'apporte aucune preuve de la réalité et du montant de ces frais ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que la sciété à responsabilité limitée "PETITGAS" est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison de la décision de l'administration de ramener de 25 à 16,6 % le taux d'amortisement pratiqué sur les appareils de conservation ;
Article 1er : La société à responsabilité limitée "PETITGAS" est déchargée de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge à raison de la remise en cause par l'administration du taux d'amortissement des conservateurs.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 avril 1984 est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1erci-dessus.
Article 3 : Le surplus de la requête de la société à responsabilité limitée "PETITGAS" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "PETITGAS" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.