Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eugène Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux du Haut-Rhin en date du 9 décembre 1981 rejetant sa réclamation relative au classement et à la valeur locative des terres qu'il exploite à Hettenschlag et qui sont cadastrés sous les rubriques section 26 n° 12 et section 2 n° 40 ainsi qu'à la rectification des documents cadastraux relatifs au terrain que lui loue Mme X... et qui sont enregistrés pour une surface inférieure à leur superficie réelle ;
2°) annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Burg, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives au classement de la parcelle cadastrée sous la rubrique Le Village section 2 n° 49 et à la rectification des documents cadastraux relatifs à une parcelle cadastrée sous la rubrique Rufenwald section 26 n° 11 :
Considérant que le désistement de M. Y... est pur et simple, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions relatives au classement de la parcelle cadastrée sous la rubrique Rufenwald, section 26 n° 12 :
Considérant que les conclusions de la requête de M. Y... ont pour objet l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 9 décembre 1981 par laquelle le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin a rejeté sa demande tendant à ce que certaines parcelles de terres lui appartenant soient rangées pour l'évaluation de la valeur locative servant de base au calcul de la taxe foncière des propriétés non bâties dans la 4ème classe du groupe des terres figurant au procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés non bâties, établi pour l'application des règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, qui a reçu valeur législative, et à laquelle renvoie l'article 1509 du code général des impôts ;
Considérant que la décision attaquée ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; qu'elle ne peut en conséquence, nonobstant l'existence de contribution devant être annuellement calculées sur la base d'un même classement, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peut être critiquée qu'à l'occasion des pourvois formés dans le cadre de la procédure prévue aux articles R.190-1 et suivants du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;
Article 1er : Il est donné acte à M. Y... du désistement de ses conclusions relatives au classement de la parcelle cadastrée sous la rubrique Le Village section 2 n° 49 et à la rectification des documents cadastraux relatifs à la parcelle Rufenwald section 26 n° 11.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.