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29/09/1989 | FRANCE | N°72331

France | France, Conseil d'État, Section, 29 septembre 1989, 72331


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1985 et 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 689 875 F en réparation du préjudice résultant pour elle du refus illégal opposé par le maire de Dinard à sa demande de permis de construire,
2°) condamne l'

Etat à lui verser la somme de 689 875 F avec intérêts au taux légal à comp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1985 et 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 689 875 F en réparation du préjudice résultant pour elle du refus illégal opposé par le maire de Dinard à sa demande de permis de construire,
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 689 875 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 1982, intérêts eux-mêmes capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 30 janvier 1975, le maire de Dinard a refusé à la société régionale de promotion immobilière le permis de construire sur un terrain que Mme X... lui avait vendu le 10 octobre 1974 sous la condition suspensive que la société obtienne le permis de construire ; que l'arrêté du 30 janvier 1975 a été annulé par jugement du 7 juillet 1976 du tribunal administratif de Rennes, confirmé par décision du 24 novembre 1978 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que le permis de construire sur le terrain en cause a finalement été accordé le 26 juin 1980 à la société régionale de promotion immobilière, avec laquelle Mme X... avait passé le 15 novembre 1979 un nouvel acte de vente sous condition suspensive ; que, toutefois, les possibilités de construction sur le terrain ayant été entre-temps réduites par une modification du plan d'occupation des sols de Dinard rendue publique le 17 juillet 1978, Mme X... demande que lui soit versée une indemnité égale à la différence entre le prix qu'elle aurait obtenu du terrain dont s'agit si le permis de construire ne lui avait pas été illégalement refusé en 1975, et le prix qu'elle en a obtenu après délivrance du permis accordé en 1980 ;
Considérant que si, en refusant illégalement d'accorder à la société régionale de promotion immobilière, par son arrêté du 30 janvier 1975, le permis de construire qu'elle avait demandé, le maire de Dinard a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, il résulte de l'instruction que le préjudice dont Mme X... demande réparation ne peut être regardé comme la conséquence directe de la faute de service ainsi commise mais est entièrement imputable à la modification des règles du plan d'occupation des sols de la commune de Dinard résultant de la révision de ce plan ; que les dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme font obstacle à ce qu'un tel préjudice soit indemnisé ;

Considérant, dès lors, que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - Institution de servitudes d'urbanisme (article L - 160-5 du code de l'urbanisme) - Atteinte à des droits acquis - Absence d'atteinte à des droits acquis - Permis de construire illégalement refusé au regard du P - O - S - applicable - Modification du P - O - S - réduisant les possibilités de construire sur le terrain en cause.

60-02-05, 60-02-05-01, 60-01-05 Si, en refusant illégalement d'accorder à la société régionale de promotion immobilière, par son arrêté du 30 janvier 1975, le permis de construire qu'elle avait demandé, le maire de Dinard a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, il résulte de l'instruction que le préjudice dont Mme L. demande réparation et égal à la différence entre le prix qu'elle aurait obtenu du terrain dont s'agit si le permis de construire ne lui avait pas été illégalement refusé en 1975, et le prix qu'elle en a obtenu après délivrance du permis accordé en 1980, ne peut être regardé comme la conséquence directe de la faute de service ainsi commise mais est entièrement imputable à la modification des règles du plan d'occupation des sols de la commune de Dinard résultant de la révision de ce plan. Les dispositions de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme font obstacle à ce qu'un tel préjudice soit indemnisé.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - Responsabilité à raison d'un refus illégal de permis de construire - Permis illégalement refusé au regard du plan d'occupation des sols de la commune en vigueur à l'époque - Plan d'occupation des sols ultérieurement modifié ayant réduit les possibilités de construire sur le terrain en cause - Préjudice imputable non à la faute initiale mais à la modification du plan d'occupation des sols - Indemnisation - Absence (article L - 160-5 du code de l'urbanisme).

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - Servitudes instituées en application du code de l'urbanisme (article L - 160-5 du code de l'urbanisme) - Absence d'indemnisation sauf si ces servitudes portent atteinte à des droits acquis ou entraînent une modification de l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct - matériel et certain - Absence en l'espèce de droit à indemnité.


Références :

Code de l'urbanisme L160-5


Publications
Proposition de citation: CE, 29 sep. 1989, n° 72331
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. J. Durand
Rapporteur public ?: M. Lévis
Avocat(s) : S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 29/09/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72331
Numéro NOR : CETATEXT000007768018 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-09-29;72331 ?
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