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29/09/1989 | FRANCE | N°100373

France | France, Conseil d'État, Section, 29 septembre 1989, 100373


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1988 et 14 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sebastiano X..., demeurant à la Maison d'Arrêt de Lyon (69000), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 10 juin 1988 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités italiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 publiée au Journal Officiel par décret n° 86-736 du 14 mai 1986 ;
Vu le code p

nal et le code de procédure pénale ;
Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1988 et 14 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sebastiano X..., demeurant à la Maison d'Arrêt de Lyon (69000), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 10 juin 1988 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités italiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 publiée au Journal Officiel par décret n° 86-736 du 14 mai 1986 ;
Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;
Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise" et qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 mars 1927, cette loi s'applique "aux points qui n'auraient pas été réglementés par les traités" ; que l'article 10 précité de la Convention Européenne d'extradition ne précisant pas la date à laquelle il y a lieu de se placer pour apprécier la prescription de l'action ou de la peine, les dispositions applicables sur ce point sont celles de l'article 5-5° de la loi du 10 mars 1927, selon lesquelles la prescription de l'action s'apprécie à la date de la demande d'extradition et la prescription de la peine à la date de l'arrestation de la personne réclamée ;
Considérant que les infractions pour lesquelles un mandat d'arrêt international a été lancé le 3 décembre 1985 à l'encontre de M. X... n'étaient prescrites à la date de la demande d'extradition ni au regard de la législation française ni au regard de la législation italienne ; que les peines de nature correctionnelle pour l'exécution desquelles est également demandée l'extradition se prescrivent, en droit italien comme en droit français, par cinq ans à partir du moment où les condamnations sont devenues définitives ; que les jugements prononcés à l'encontre de M. X... n'étant devenus définitifs qu'à partir du mois de mars 1983, les peines n'étaient pas prescrites à la date de l'arrestation de M. X... le 7 septembre 1987 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., et compte tenu de la qualification juridique des faits opérée par les autorités de l'Etat requérant, ni les infractions, ni les peines pour lesquelles l'extradition est demandée, n'entrent dans le champ de l'amnistie accordée par le décret du Président de la République italienne en date du 16 décembre 1986 pris en application de la loi du 12 décembre 1986 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Sebastiano X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 10 juin 1988 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités italiennes ;
Article 1er : La requête de M. Sebastiano X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sebastiano X..., au Gouvernement italien et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Stipulations relatives à la prescription de l'action ou de la peine (1).

01-01-02-02 L'article 10 de la Convention européenne d'extradition ne précisant pas la date à laquelle il y a lieu de se placer pour apprécier la prescription de l'action ou de la peine, les dispositions applicables sur ce point sont celles de l'article 5-5° de la loi du 10 mars 1927, selon lesquelles la prescription de l'action s'apprécie à la date de la demande d'extradition et la prescription de la peine à la date de l'arrestation de la personne réclamée.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT (1) Principes généraux du droit de l'extradition - Impossibilité d'extrader un individu poursuivi à raison de faits amnistiés dans l'Etat requérant - (2) Principes généraux du droit de l'extradition - Impossibilité d'extrader un individu poursuivi à raison de faits amnistiés dans l'Etat requérant - Absence d'atteinte.

01-04-03(1), 26-05-01-03-02-02(1) En vertu des principes généraux qui régissent le droit de l'extradition, il n'est pas possible d'accorder l'extradition d'un individu poursuivi pour des faits amnistiés dans l'Etat requérant. (sol. impl.)

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION - LEGALITE INTERNE (1) Légalité au regard des principes généraux du droit de l'extradition - Impossibilité d'extrader un individu poursuivi à raison de faits amnistiés dans l'Etat requérant - (2) Principes généraux du droit de l'extradition - Impossibilité d'extrader un individu poursuivi à raison de faits amnistiés dans l'Etat requérant.

01-04-03(2), 26-05-01-03-02-02(2) En vertu des principes généraux qui régissent le droit de l'extradition, il n'est pas possible d'accorder l'extradition d'un individu poursuivi pour des faits amnistiés dans l'Etat requérant. Contrairement à ce que soutient M. S. et compte tenu de la qualification juridique des faits opérée par les autorités de l'Etat requérant, ni les infractions, ni les peines pour lesquelles l'extradition est demandée, n'entrent dans le champ d'application de l'amnistie accordée par le décret du Président de la République Italienne en date du 16 décembre 1986 pris en application de la loi du 12 décembre 1986.


Références :

Décret du 10 juin 1988 extradition décision attaquée confirmation
Loi du 10 mars 1927 art. 10

1.

Cf. Assemblée, 1977-06-24, Astudillo Calleja, p. 290 ;

Rappr. Assemblée, 1978-07-07, Croissant, p. 292


Publications
Proposition de citation: CE, 29 sep. 1989, n° 100373
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de Juniac
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 29/09/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100373
Numéro NOR : CETATEXT000007761416 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-09-29;100373 ?
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