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27/09/1989 | FRANCE | N°76105

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 septembre 1989, 76105


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1986 et 26 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Brigitte X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils Alexandre, demeurant ..., à Sainte-Memmie (Marne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Châlons-sur-Marne à lui verser la somme de 1

000 000 F en réparation du préjudice subi par elle à la suite de l'...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1986 et 26 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Brigitte X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils Alexandre, demeurant ..., à Sainte-Memmie (Marne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Châlons-sur-Marne à lui verser la somme de 1 000 000 F en réparation du préjudice subi par elle à la suite de l'intervention pratiquée sur elle le 16 décembre 1980 dans cet établissement en vue d'une interruption de grossesse ;
2°) à ce que le centre hospitalier de Châlons-sur-Marne soit condamné à lui verser une indemnité de 1 000 000 F en réparation dudit préjudice ;
3°) à titre subsidiaire à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée aux fins de déterminer la nature et l'importance du préjudice subi par elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de Mme X... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils Alexandre, de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du centre hospitalier de Châlons-sur-Marne,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne lors de l'instruction de la plainte contre X déposée par Mme X..., qu'en s'abstenant de vérifier par des examens appropriés le résultat de l'interruption volontaire de grossesse pratiquée le 16 décembre 1980 sur Mme Brigitte X... et alors même qu'aucune erreur n'avait été commise dans la prescription ou l'exécution de cette intervention, le médecin qui a pratiqué l'intervention au centre hospitalier de Châlons-sur-Marne, a commis une faute lourde nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que la grossesse de la patiente ait été plus avancée que ce médecin n'en avait été prévenu ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que l'intervention pratiquée sur Y... Karl le 16 décembre 1980 a causé un traumatisme au f etus, qui est à l'origine de la malformation dont l'enfant est atteint ; qu'ainsi Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Châlons-sur-Marne soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'intervention pratiquée sur elle le 16 décembre 1980 ;
Sur le préjudice subi par le jeune Alexandre X... :
Considérant que le jeune Alexandre X... est né avec une grave infirmité et que notamment il présente une absence totale du membre inférieur droit ; qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques et du préjudice esthétique qu'il subit ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence en fixant à 600 000 F le montant de l'indemnité que le centre hospitalier de Châlons-sur-Marne est condamné à lui verser ;

Considérant qu'à cette somme il y a lieu d'ajouter celle de 249 449,48 F représentative des frais d'hospitalisation, de transports et d'appareillage exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Châlons-sur-Marne et celle de 178 518,65 F montant non contesté du capital nécessaire pour couvrir les dépenses de renouvellement des appareils de prothèse ;
Considérant qu'ainsi le préjudice indemnisable s'élève à 1 027 968,13 F ;
Sur le préjudice subi par Mme Brigitte X... :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles causés dans les conditions d'existence de Mme Brigitte X... du fait de l'infirmité dont est atteint son fils Alexandre en condamnant l'hôpital à lui verser une indemnité de 50 000 F ;
Sur les droits de la caisse :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Châlons-sur-Marne a droit au remboursement des débours qu'elle a exposés pour un montant de 249 449,48 F au titre des frais d'hospitalisation, de transports et d'appareillage et de 178 518,65 F au titre du capital nécessaire au renouvellement des appareils de prothèse ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme Brigitte X... a droit, comme elle le demande à compter du 28 avril 1984, en son nom et pour le compte de son fils, aux intérêts de 650 000 F ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 26 janvier 1986 et le 4 octobre 1988 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; qu'une troisième demande de capitalisation a été présentée le 17 février 1989 ; qu'à cette date, il était dû moins d'une année d'intérêt ; que cette dernière demande doit donc être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 10 septembre 1985 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de Châlons-sur-Marne est condamné à verser à Mme Brigitte X... la somme de 50 000 F pour elle-même et la somme de 600 000 F pour le compte de son fils Alexandre, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 1984. Les intérêts échus le 26 février 1986 et le 4 octobre 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le centre hospitalier de Châlons-sur-Marne est condamné à verser la somme de 427 968,13 F à la caisse primaire d'assurance maladie de Châlons-sur-Marne.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte X..., au centre hospitalier de Châlons-sur-Marne, à la caisse primaire d'assurance maladie de Châlons-sur-Marne et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 76105
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Annulation condamnation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE - Santé publique - Echec d'une interruption volontaire de grossesse ayant entraîné la naissance d'un enfant gravement infirme - Responsabilité pour faute lourde (1) (2).

60-04-01-01-02(2) Faute lourde commise lors d'une interruption volontaire de grossesse ayant entraîné la naissance d'un enfant atteint d'une grave infirmité. Droit à indemnisation de l'enfant au titre des souffrances physiques, du préjudice esthétique qu'il subit et des troubles dans ses conditions d'existence.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION - Absence de vérification du résultat d'une interruption volontaire de grossesse.

60-02-01-01-02-01-04 En s'abstenant de vérifier par des examens appropriés le résultat de l'interruption volontaire de grossesse pratiquée sur Mme K., et alors même qu'aucune erreur n'avait été commise dans la prescription ou l'exécution de cette intervention, le médecin qui a pratiqué l'intervention a commis une faute lourde nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que la grossesse de la patiente ait été plus avancée que ce médecin n'en avait été prévenu.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - EXISTENCE D'UN PREJUDICE INDEMNISABLE - Interruption volontaire de grossesse - Echec ayant entraîné la naissance d'un enfant atteint d'une infirmité - (1) - RJ1 Droit à indemnisation de la mère (1) - (2) Droit à indemnisation de l'enfant.

60-01-02-02-03, 60-04-01-01-02(1) Intervention pratiquée sur Mme K. ayant causé un traumatisme au foetus, à l'origine de la malformation dont l'enfant est atteint. Droit à réparation de Mme K. des conséquences dommageables de l'intervention pratiquée sur elle en cas de faute lourde.


Références :

Code civil 1154

1. Comp. Assemblée, 1982-07-02, Mlle R., p. 266 2. Comp. Assemblée, 1992-04-10, Epouse V., p. 171 (abandon du régime de responsabilité pour faute lourde pour les actes médicaux accomplis dans les établissements hospitaliers publics).


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1989, n° 76105
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Fornacciari
Avocat(s) : S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, S.C.P. Peignot, Garreau, S.C.P. Boré, Xavier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:76105.19890927
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