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25/09/1989 | FRANCE | N°64505

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 25 septembre 1989, 64505


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle dudit impôt auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1974 à 1977 d'une part et 1975 d'autre part ;
2° lui accorde la décharge des impositions co

ntestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle dudit impôt auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1974 à 1977 d'une part et 1975 d'autre part ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a établi les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a assujetti M. X..., médecin électroradiologiste conventionné au titre des années 1974 à 1977 conformément aux avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Doubs rendus le 20 octobre 1980 et le 26 février 1981 ; que, dès lors, et en tout état de cause, la charge de la preuve du caractère exagéré des bases retenues par l'administration incombe au requérant ;
En ce qui concerne les années 1974 et 1977 :
Considérant que si M. X... invoque la note administrative du 7 février 1972, selon laquelle les médecins conventionnés peuvent s'abstenir de tenir un livre-journal de leurs recettes lorsqu'ils mentionnent celles-ci sur les feuilles de sécurité sociale et que ces recettes font en conséquence l'objet de relevés périodiques par les organismes de sécurité sociale, ces documents peuvent être écartés dès lors qu'il est établi qu'ils sont entachés d'erreurs qui leur retirent tout caractère probant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les relevés établis par les organismes de sécurité sociale du département du Doubs et du territoire de Belfort, comportaient, pour l'année 1974, de nombreuses erreurs et anomalies consécutives à la mise en place à l'échelon national d'une nouvelle procédure de traitement informatique, et, pour 1977, d'une part, une erreur matérielle concernant le montant des honoraires du 2ème trimestre, et, d'autre part, le caractère partiel de la saisie des données auprès des différents organismes concernés ; que ces erreurs les rendaient impropres à servir de référence à la détermination des bases d'impositon du contribuable et que l'administration a pu à bon droit les écarter ;

Considérant, d'une part, que pour déterminer les recettes procurées en 1974 par l'activité professionnelle de M. X... qui ne tenait pas de livre journal des recettes, l'administration s'est référée au montant des honoraires déclarés aux organismes de sécurité sociale pour 1975 diminué d'un abattement de 20 % ; que M. X... n'apporte la preuve, ni que cet abattement fut insuffisant, ni que l'administration ait comptabilisé deux fois des honoraires perçus en 1974 mais dont la saisie par les caisses n'aurait pas été enregistrée en raison d'une grève des P et T ; qu'il ne justifie pas davantage, comme il sera dit ci-après, que les recettes retenues par elle pour 1975 fussent exagérées ;
Considérant, d'autre part et en premier lieu, que si M. X... conteste l'existence d'une erreur de saisie commise par la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard que l'administration a corrigée pour établir les redressements d'honoraires au titre de l'année 1977, les termes mêmes d'une lettre en date du 19 juin 1979 du directeur de cet organisme attestent l'erreur commise dans la saisie des honoraires du 2ème trimestre de 1977 ; qu'ainsi l'administration a pu à bon droit procéder à la correction correspondante des honoraires déclarés ;
Considérant, en second lieu, qu'à l'appui de sa contestation de la méthode retenue par l'administration, qui, pour reconstituer les recettes de l'année considérée, a majoré de 7,16 % les honoraires déclarés en 1976, M. X... n'apporte aucun élément de nature à prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que s'il soutient notamment que son état de santé explique la faiblesse de ses revenus déclarés en 1977, il n'en n'apporte pas la preuve, et que, d'ailleurs, le montant de ses achats de produits de développement de films radiologiques au cours de cette même année ne permet pas de conclure à une réduction de son activité ;
En ce qui concerne les années 1975 et 1976 :

Considérant que pour les années 1975 et 1976 l'administration, constatant une différence entre le montant des honoraires déclarés par M. X... et les sommes indiquées sur les relevés des caisses de sécurité sociale prévus à l'article 1994 du code général des impôts, a procédé au redressement correspondant ; que M. X... soutient que certains honoraires relevés à la fois par la caisse primaire de Montbéliard et par d'autres organismes auraient été ainsi inclus deux fois dans son revenu imposable ; qu'il ressort, toutefois, d'une part, de l'attestation de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale du Doubs en date du 30 mars 1979 que le relevé des honoraires des années 1975 et 1976 effectué par la caisse primaire de Montbéliard ne comportait pas les honoraires versés pour des ressortissants de l'aide médicale gratuite non affiliés à cet organisme, et, d'autre part, de la lettre en date du 13 septembre 1975 adressée par la même caisse au requérant que le relevé des honoraires de l'année 1975 ne comportait pas, en raison du traitement défectueux des données informatiques produites par une mutuelle le compte des honoraires versés par les ressortissants de celle-ci ; que M. X..., en se bornant à faire référence à une "note d'information" en date du 14 mars 1977 adressée à tous les médecins par la caisse de Montbéliard, n'établit pas la double comptabilisation des honoraires qu'il allégue ;
Sur les pénalités :
Considérant que, par une décision du 7 janvier 1988 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Franche-Comté a réduit le montant des intérêts de retard à la charge de M. X... pour les années 1974 et 1977 d'une somme de 38 942 F ; que, dans cette mesure les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; que pour le surplus des intérêts de retard laissés à sa charge, le moyen tiré par M. X... de sa bonne foi est inopérant, dès lors que ces pénalités ne supposent aucune appréciation du comportement du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 38 942 F, dontle dégrèvement a été prononcé par une décision du 7 janvier 1988.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 64505
Date de la décision : 25/09/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1994
Note du 07 février 1972 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1989, n° 64505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64505.19890925
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