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25/09/1989 | FRANCE | N°58425

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 25 septembre 1989, 58425


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1984, présentée par M. Jean Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 2 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 ainsi que la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre des années 1973 et 1975 ;
2- prononce la décharge des impositions demandées ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1984, présentée par M. Jean Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 2 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 ainsi que la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre des années 1973 et 1975 ;
2- prononce la décharge des impositions demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la vérification de situation fiscale d'ensemble :

Considérant que, d'une part, en 1976, époque de la vérification contestée, aucune disposition législative n'astreignait l'administration à avertir les contribuables dont elle se disposait à vérifier la situation fiscale d'ensemble, qu'ils pouvaient recourir à l'assistance d'un conseil de leur choix ; que, d'autre part, si la note administrative du 28 avril 1976 prescrit la remise préalable d'un tel avertissement en cas de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique, cette note, se référant à la procédure d'imposition, ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale dont le contribuable puisse utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce ; qu'ainsi, en s'abstenant d'adresser à M. Z... l'avis susmentionné, l'administration n'a entaché d'aucune irrégularité la vérification dont s'agit ;
En ce qui concerne la procédure de taxation d'office :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'examen de la situation fiscale d'ensemble de M. Z... auquel a procédé l'administration a fait ressortir pour les années susmentionnées des discordances entre le montant des sommes dont il disposait et les revenus qu'il avait déclarés ; que l'administration après avoir adressé au contribuable, les 25 et 27 septembre 1976, des demandes de justifications sur l'origine des discordances constatées a remis ces mêmes lettres en main propre le 5 novembre 1976 à M. Z... ; que l'administration a tenu compte des justifications apportées par le requérant pour réduire le montant des sommes qu'elle jugeait inexpliquées à 136 461 F, 26 958 F, 265 100 F et 210 005 F respectivement pour les années 1972 1973, 1974 et 1975 ; que pour expliquer les discordances constatées, M. Z... s'est borné à indiquer, sans apporter de justification probante à l'appui de ses allégations, qu'elles trouvaient leur origine dans l'utilisation d'économies antérieures à 1972, l'achat et la vente de bons de caisse, des ventes de lingots et de pièces d'or, des opérations familiales et des avances que lui avaient faites des amis ; qu'eu égard à l'absence de justifications précises fournies par le contribuable, l'administration a pu estimer, à bon droit que le comportement de M. Z... devait être assimilé à un refus de réponse, et a taxé d'office, après redressement, les revenus du contribuable en application des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts ; qu'il appartient à M. Z..., régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que pour justifier les discordances constatées, M. Z... soutient, en premier lieu, que seraient justifiées les sommes provenant d'un versement de 50 000 F de son frère en 1972, du remboursement en 1973, d'un prêt de 20 000 F accordé antérieurement à M. Y..., de prêts de 100 000 F qui lui auraient été consentis par M. X... en 1974 et d'une avance de 50 000 F de M. A... en 1975 ;
Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne le versement de 50 000 F relatif à l'année 1972, les éléments présentés par le contribuable ne permettent de déterminer avec certitude l'origine de ladite somme ; et que les pièces fournies relatives au remboursement de prêt de 20 000 F, au prêt de 100 000 F et à l'avance de 50 000 F ne permettent pas d'établir de manière certaine les dates de ces opérations ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. Z... affirme qu'il aurait vendu des pièces d'or en 1974 pour un montant de 37 312,50 F et des lingots en 1975 pour un montant de 100 980,70 F les attestations qu'il produit ne permettent ni d'identifier les pièces et les lingots cédés, ni le bénéficiaire des cessions en cause ;
Considérant, en troisième lieu, que pour justifier des versements sur son compte bancaire de 100 000 F le 26 juin 1974 et de 50 000 F le 5 février 1975, M. Z... indique qu'il a procédé à la vente de bons de caisse anonymes en 1972, 1973 et 1974 et produit à l'appui de ses dires diverses attestations bancaires qui ne fournissent aucune indication précise ni sur l'identité des souscripteurs et des bénéficiaires, ni sur les dates exactes de souscription et de vente des bons anonymes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z..., n'ayant pas apporté la preuve qui lui incombe que les bases retenues par l'administration pour le taxer d'office à l'impôt sur le revenu sont exagérées, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti ;
Sur les pénalités :
Considérant que le requérant s'est borné en première instance à critiquer la procédure d'imposition et le bien-fondé des impositions qui lui ont été assignées ; qu'il conteste pour la première fois en appel les pénalités ; qu'il émet ainsi une prétention qui, fondée sur une cause juridique distincte de celles sur lesquelles reposait la demande de première instance, constitue une demande nouvelle, laquelle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 58425
Date de la décision : 25/09/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies E, 176, 179
Note du 28 avril 1976 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1989, n° 58425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:58425.19890925
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