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28/07/1989 | FRANCE | N°92631

France | France, Conseil d'État, Section, 28 juillet 1989, 92631


Vu 1°, sous le numéro 92 631, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département des Hauts-de-Seine et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 1er juillet 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aide Sociale des Hauts-de-Seine en date du 14 janvier 1987 imputant au département des Hauts-de-Seine les dépenses d

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Vu 1°, sous le numéro 92 631, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département des Hauts-de-Seine et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 1er juillet 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aide Sociale des Hauts-de-Seine en date du 14 janvier 1987 imputant au département des Hauts-de-Seine les dépenses d'aide sociale afférentes au placement de M. A... à l'hospice de la maison de Nanterre ;
2°) renvoie le jugement de l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
Vu 2°, sous le numéro 92 632, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département des Hauts-de-Seine et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 1er juillet 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 14 janvier 1987 imputant au département des Hauts-de-Seine les dépenses d'aide sociale afférentes au placement de M. Y... à l'hospice de la maison de Nanterre ;
2°) renvoie le jugement de l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
Vu 3°, sous le numéro 92 633, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département des Hauts-de-Seine et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 1er juillet 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 14 janvier 1987 imputant au département des Hauts-de-Seine les dépenses d'aide sociale afférentes au placement de M. Z... à l'hospice de la maison de Nanterre ;
2°) renvoie le jugement de l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
Vu 4°, sous le numéro 92 634, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département des Hauts-de-Seine et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 1er juillet 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 14 janvier 1987 imputant au département des Hauts-de-Seine les dépenses d'aide sociale afférentes au placement de M. X... à l'hospice de la maison de Nanterre ;
2°) renvoie le jugement de l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
Vu 5°, sous le numéro 92 635, la requête sommaire et le mémoire
complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département des Hauts-de-Seine et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 1er juillet 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 14 janvier 1987 imputant au département des Hauts-de-Seine les dépenses d'aide sociale afférentes au placement de M. C... à l'hospice de la maison de Nanterre ;
2°) renvoie le jugement de l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
Vu 6°, sous le numéro 92 636, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département des Hauts-de-Seine et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 1er juillet 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 14 janvier 1987 imputant au département des Hauts-de-Seine les dépenses d'aide sociale afférentes au placement de Mme I... à l'hospice de la maison de Nanterre ;
2°) renvoie le jugement de l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
Vu 7°, sous le numéro 92 637, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département des Hauts-de-Seine et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 1er juillet 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 14 janvier 1987 imputant au département des Hauts-de-Seine les dépenses d'aide sociale afférentes au placement de M. J... à l'hospice de la maison de Nanterre ;
2°) renvoie le jugement de l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
Vu 8°, sous le numéro 92 638, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département des Hauts-de-Seine et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 1er juillet 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 14 janvier 1987 imputant au département des Hauts-de-Seine les dépenses d'aide sociale afférentes au placement de Mme K... à l'hospice de la maison de Nanterre ;
2°) renvoie le jugement de l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;

Vu 9°, sous le numéro 92 639, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département des Hauts-de-Seine et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 1er juillet 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 14 janvier 1987 imputant au département des Hauts-de-Seine les dépenses d'aide sociale afférentes au placement de Mme L... à l'hospice de la maison de Nanterre ;
2°) renvoie le jugement de l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
Vu 10°, sous le numéro 92 640, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département des Hauts-de-Seine et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision en date du 1er juillet 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 14 janvier 1987 imputant au département des Hauts-de-Seine les dépenses d'aide sociale afférentes au placement de Mme M... à l'hospice de la maison de Nanterre ;
2°) renvoie le jugement de l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
Vu 11°, sous le numéro 92 641, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département des Hauts-de-Seine et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 1er juillet 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 14 janvier 1987 imputant au département des Hauts-de-Seine les dépenses d'aide sociale afférentes au placement de M. O... à l'hospice de la maison de Nanterre ;
2°) renvoie le jugement de l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
Vu 12°, sous le numéro 92 642, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département des Hauts-de-Seine et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 1er juillet 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 14 janvier 1987 imputant au département des Hauts-de-Seine les dépenses d'aide sociale afférentes au placement de M. Q... à l'hospice de la maison de Nanterre ;
2°) renvoie le jugement de l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
Vu 13°, sous le numéro 92 643, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département des Hauts-de-Seine et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision en date du 1er juillet 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 14 janvier 1987 imputant au département des Hauts-de-Seine les dépenses d'aide sociale afférentes au placement de Mme G... à l'hospice de la maison de Nanterre ;
2°) renvoie le jugement de l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
Vu 14°, sous le numéro 92 644, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département des Hauts-de-Seine et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 1er juillet 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 14 janvier 1987 imputant au département des Hauts-de-Seine les dépenses d'aide sociale afférentes au placement de Mme D... à l'hospice de la maison de Nanterre ;
2°) renvoie le jugement de l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
Vu 15°, sous le numéro 92 645, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département des Hauts-de-Seine et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 1er juillet 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 14 janvier 1987 imputant au département des Hauts-de-Seine les dépenses d'aide sociale afférentes au placement de M. F... à l'hospice de la maison de Nanterre ;
2°) renvoie le jugement de l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;

Vu 16°, sous le numéro 92 646, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département des Hauts-de-Seine et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 1er juillet 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 14 janvier 1987 imputant au département des Hauts-de-Seine les dépenses d'aide sociale afférentes au placement de M. E... à l'hospice de la maison de Nanterre ;
2°) renvoie le jugement de l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
Vu 17°, sous le numéro 92 647, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département des Hauts-de-Seine et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 1er juillet 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 14 janvier 1987 imputant au département des Hauts-de-Seine les dépenses d'aide sociale afférentes au placement de M. H... à l'hospice de la maison de Nanterre ;
2°) renvoie le jugement de l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;

Vu 18°, sous le numéro 92 648, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département des Hauts-de-Seine et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 1er juillet 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 14 janvier 1987 imputant au département des Hauts-de-Seine les dépenses d'aide sociale afférentes au placement de M. N... à l'hospice de la maison de Nanterre ;
2°) renvoie le jugement de l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
Vu 19°, sous le numéro 92 649, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département des Hauts-de-Seine et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 1er juillet 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 14 janvier 1987 imputant au département des Hauts-de-Seine les dépenses d'aide sociale afférentes au placement de M. P... à l'hospice de la maison de Nanterre ;
2°) renvoie le jugement de l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 54-611 du 11 juin 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions générales du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembmre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 92 631 à 92 649 du département des Hauts-de-Seine présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale "Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement. Le séjour dans ces établissements est sans effet sur le domicile de secours" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 194 dudit code : "le domicile de secours se perd" : 1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social", et qu'en vertu du troisième alinéa du même article: "A défaut de domicile de secours, les frais d'aide sociale incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. Toutefois, les frais d'aide sociale engagés ... en faveur de personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé sont intégralement pris en charge par l'Etat, sur décision de la commission d'admission mentionnée à l'article 126" ;
Considérant que, par dix-neuf décisions du 14 janvier 1987, la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine a jugé que, par application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, les dépenses d'aide sociale afférentes au placement en établissement hospitalier ou en maison de retraite de M. B..., M. Y..., M. Z..., M. X..., M. C..., Mme I..., M. J..., M. K..., Mme L..., Mme M..., M. O..., M. Q..., Mme G..., Mme D..., M. F..., M. E..., M. H..., M. N... et M. P... devaient être prises en charge par le département des Hauts-de-Seine ; que, sur appel de ce département, la Commission centrale d'aide sociale a confirmé ces décisions par les dix-neuf décisions attaquées en date du 1er juillet 1987 ;

Considérant que, pour décider que les dépenses litigieuses devaient être prises en charge par le département des Hauts-de-Seine et non par l'Etat, la Commission centrale d'aide sociale, après avoir relevé que les dix-neuf personnes en cause étaient dépourvues de domicile de secours et résidaient dans le département des Hauts-de-Seine au moment de leur demande d'admission à l'aide sociale, s'est fondée sur ce que lesdites personnes séjournaient depuis plusieurs mois ou plusieurs années, selon les cas, au centre d'accueil de la Maison de Nanterre, établissement sanitaire et social, et que, de ce fait, elles ne pouvaient être regardées comme figurant au nombre des personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
Mais considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale que le séjour, même prolongé, dans un établissement sanitaire et social n'est pas de nature à faire acquérir aux personnes concernées un domicile fixe, au sens du troisième alinéa de l'article 194, situé dans cet établissement ; qu'ainsi, la Commission centrale d'aide sociale n'a pas donné une base légale à ses décisions ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler lesdites décisions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler les affaires au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B..., M. Y..., M. Z..., M. X..., M. C..., Mme I..., M. J..., M. K..., Mme L..., Mme M..., M. O..., M. Q..., Mme G..., Mme D..., M. F..., M. E..., M. H..., M. N... et M. P... n'avaient acquis de domicile de secours ni antérieurement à leur entrée dans la Maison de Nanterre ni à l'occasion d'une interruption de leur séjour ; que, d'autre part, aucun domicile fixe, au sens de l'alinéa 3 de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, ne peut être déterminé pour ces personnes ; que, dès lors, les dépenses d'aide sociale afférentes au placement de ces personnes âgées doivent être prises en charge par l'Etat en application des dispositions précitées du code de la famille et de l'aide sociale ; qu'il suit de là que le département des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les 19 décisions susmentionnées du 14 janvier 1987, la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine a jugé que lesdites dépenses devaient être supportées par le département ;
Article 1er : Sont annulées les décisions de la Commission centrale d'aide sociale en date du 1er juillet 1987 et les décisions de la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 14 janvier 1987 statuant sur la prise en charge des dépenses d'aide sociale afférentes au placement de M. B..., M. Y..., M. Z..., M. X..., M. C..., Mme I..., M. J..., M. K..., Mme L..., Mme M..., M. O..., M. Q..., Mme G..., Mme D..., M. F..., M. E..., M. H..., M. N... et M. P....
Article 2 : Les dépenses d'aide sociale afférentes au placement de M. B..., M. Y..., M. Z..., M. X..., M. C..., Mme I..., M. J..., M. K..., Mme L..., Mme M..., M. O..., M. Q..., Mme G..., Mme D..., M. F..., M. E..., M. H..., M. N... et M. P... seront supportées par l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au département des Hauts-de-Seine et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 92631
Date de la décision : 28/07/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04-01-005-02 AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - DETERMINATION DE LA COLLECTIVITE AYANT LA CHARGE DE L'AIDE - DETERMINATION DE LA COLLECTIVITE AYANT LA CHARGE DE L'AIDE EN L'ABSENCE DE DOMICILE DE SECOURS (ARTICLE 194, 3E ALINEA DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE) -Personnes dont les frais d'aide sociale sont à la charge de l'Etat - Personnes sans domicile fixe - Notion.

04-01-005-02 Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale que le séjour, même prolongé, dans un établissement sanitaire et social n'est pas de nature à faire acquérir aux personnes concernées un domicile fixe, au sens du troisième alinéa de l'article 194, situé dans cet établissement.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 193, 194 al. 1, al. 3
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 92631
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Hubert
Rapporteur public ?: M. Tuot
Avocat(s) : S.C.P. Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:92631.19890728
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