Vu 1°), sous le numéro 91 972, la requête enregistrée le 13 octobre 1987 au greffe du Conseil d'Etat, présentée par le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (R.O.C.) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir un arrêté du ministre délégué chargé de l'environnement en date du 1er septembre 1987 relatif à l'emploi de gluaux pour la capture des grives destinées à servir d'appelants dans le département du Vaucluse ;
Vu 2°), sous le numéro 92 229, la requête enregistrée le 24 octobre 1987 au greffe du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE (S.N.P.N.A.F.) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir un arrêté du ministre délégué chargé de l'environnement en date du 1er septembre 1987, relatif à l'emploi de gluaux pour la capture des grives destinées à servir d'appelants dans le département du Vaucluse ;
Vu 3°), sous le numéro 92 302, la requête enregistrée le 29 octobre 1987 au greffe du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S.) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir un arrêté du ministre délégué chargé de l'environnement en date du 1er septembre 1987, relatif à l'emploi de gluaux pour la capture des grives destinées à servir d'appelants dans le département du Vaucluse ;
Vu 4°), sous le numéro 92 308, la requête enregistrée le 29 octobre 1987 au greffe du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE FRANCAISE DES DROITS DE L'ANIMAL (L.F.D.A.) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir un arrêté en date du 1er septembre 1987 du ministre délégué chargé de l'environnement, relatif à l'emploi de gluaux pour la capture des grives destinées à servir d'appelants dans le département du Vaucluse ;
Vu 5°), sous le numéro 92 418, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 1987 et 29 février 1988 au greffe du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE (F.F.S.P.N.) et par la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (L.F.P.O.) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir un arrêté du 1er septembre 1987 du ministre délégué chargé de l'environnement, relatif à l'emploi de gluaux pour la capture des grives destinées à servir d'appelants dans le département du Vaucluse ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu la convention internationale de Paris de 1902 sur les oiseaux utiles à l'agriculture ;
Vu la directive 79-409 de la communauté économique européenne relative à la conservation d'oiseaux sauvages ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse Auditeur,
- les observationsde la SCP Waquet, Farge, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du
gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE (S.N.P.N.A.F.), du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (R.O.C.), de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S.), de la LIGUE FRANCAISE DES DROITS DE L'ANIMAL (L.F.D.A.), de la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE (F.F.S.P.N.) et de la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (L.F.P.O.) sont dirigées contre le même arrêté du 1er septembre 1987 du ministre délégué chargé de l'environnement, relatif à l'emploi de gluaux pour la capture des grives destinées à servir d'appelants dans le département du Vaucluse ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intérêt pour agir des associations requérantes :
Considérant que, compte tenu de leur objet social de protection de la nature et de respect de la vie animale, la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE, le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX et la LIGUE FRANCAISE DES DROITS DE L'ANIMAL ont qualité pour demander l'annulation de l'arrêté susanalysé ; que la circonstance que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, dont l'objet social est comparable à celui des associations précitées et dont la mission a un caractère national, ait été agréée au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature dans le seul département de la Drôme ne lui interdit pas de se pourvoir contre un arrêté règlementant l'emploi des gluaux dans un autre département ;
Sur les interventions de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant que cette association a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; que, par suite, ses interventions sont recevables ;
Sur la légalité de l'arrêté du 1er septembre 1987 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 373 du code rural, "Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol ... Tous les autres moyens de chasse ... sont formellement prohibés" ; qu'aux termes de l'article 376-3° du même code, "Seront punis d'une amende et pourront en outre l'être d'un emprisonnement ... ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs ... de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés" ; que le ministre délégué chargé de l'environnement, en autorisant par l'arrêté attaqué l'emploi de gluaux pour la capture des grives destinées à servir d'appelants, a méconnu l'interdiction fixée par les textes précités auxquels l'article 373-4° du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 14 mars 1986, et l'article 11 du même décret n'apportent aucune dérogation, d'utiliser les gluaux pour la chasse ; que, dès lors, les associations requérantes sont fondées à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Les interventions de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs sont admises.
Article 2 : L'arrêté du ministre délégué chargé de l'environnement en date du 1er septembre 1987, relatif à l'emploi desgluaux pour la capture des grives dans le département de Vaucluse, est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE, auRASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, à la LIGUE FRANCAISE DES DROITS DE L'ANIMAL, à la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, à la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, à l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.