Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1987 et 19 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MUZOLS (Ardèche), représentée par son maire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 mai 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande des époux Y..., un arrêté du maire de Saint-Jean-de-Muzols en date du 2 mai 1986 portant délivrance à M. X... d'un permis de construire une maison d'habitation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MUZOLS,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par les époux Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MUZOLS : "La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres .... Les règles des paragraphes précédents ne s'appliquent pas aux locaux techniques d'ascenseurs, aux antennes, cheminées et aux dispositifs de ventilation" ; qu'il ressort de ces dispositions que la hauteur à prendre en compte n'est pas celle de l'égout du toit mais celle du sommet de la construction ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la construction de M. X... est de 8,25 mètres ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MUZOLS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de Saint-Jean-de Muzols en date du 2 mai 1986 portant délivrance à M. X... d'un permis de construire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978, "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MUZOLS présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MUZOLS à payer une amende de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MUZOLS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MUZOLS est condamnée à payer une amende de 3 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MUZOLS, à M. X..., aux époux Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.