Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE D'ACTION ET DE DEFENSE DES INTERETS OLERONAIS (CADIO), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 4 février 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation de la délibération du 30 octobre 1985 par laquelle le conseil général de la Charente-Maritime a fixé les tarifs des péages à percevoir par la Régie Départementale des Passages d'Eau pour l'année 1986, ensemble ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-591 du 12 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat du département de la Charente-Maritime,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les tarifs des péages à percevoir pour l'année 1986 ont été arrêtés par une décision du conseil général de la Charente-Maritime compétent pour ce faire ; que la circonstance qu'ils aient été proposés par la régie départementale des passages d'eau n'est pas de nature à entacher d'illégalité ladite délibération ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la validation édictée par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1979 n'exclut en aucune manière les péages du pont d'Oléron ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1979, qui valide les actes administratifs ayant institué des péages sur les ouvrages d'art en violation de la loi du 30 juillet 1880 : "Les redevances ou péages existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont perçus dans les conditions prévues aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus. Toutefois, à titre transitoire les redevances ou péages existants régis par l'article 3 ci-dessus pourront, pendant une durée de quinze ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, être affectés à la couverture des charges d'entretien et d'exploitation de l'ouvrage d'art, ainsi qu'à l'équilibre financier de la régie exploitant les ouvrages d'art ou les bacs et passages d'eau du ou des départements concernés." ; qu'il ne résulte nullement de ces dispositions que les péages doivent être maintenus au niveau qu'ils avaient atteint à la date d'entrée en vigueur de ladite loi ; que les dispositions précitées autorisent expressément la régie exploitant les ouvrages d'art, bacs et passage d'eau du département à faire masse, pendant quinze ans, de l'ensemble de ses recettes, et que, de ce fait, le moyen tiré de ce que, les charges financières afférentes à la construction du pont d'Oléron étant amorties, le péage doit être supprimé ne peut qu'être ejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE D'ACTION ET DE DEFENSE DES INTERETS OLERONAIS (CADIO) n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du COMITE D'ACTION ET DE DEFENSE DES INTERETS OLERONAIS (CADIO) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE D'ACTION ET DE DEFENSE DES INTERETS OLERONAIS (CADIO), au départementde la Charente-Maritime et au ministre de l'intérieur.