Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1986 et 18 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE D'ACTION ET DE DEFENSE DES INTERETS OLERONAIS, (C.A.D.I.O.), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 21 mai 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 novembre 1984 par laquelle le conseil général a fixé les tarifs des péages à percevoir par la régie départementale des passages d'eau (RDPE) pour l'année 1985 et la décision du 8 janvier 1985 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de déférer ladite délibération au tribunal administratif de Poitiers aux fins d'annulation ; ensemble lesdites décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-591 du 12 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du COMITE D'ACTION ET DE DEFENSE DES INTERETS OLERONAIS et de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat du département de la Charente-Maritime,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la délibération du conseil général de la Charente-Maritime :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la validation édictée par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1979 n'exclut en aucune manière les péages du pont d'Oléron ;
Considérant qu'en fixant le tarif des péages, le conseil général de la Charente- Maritime a pris une décision relevant de sa compétence en vertu de l'article 46 de la loi du 10 août 1871, modifié notamment par la loi du 12 juillet 1979 ; que la circonstance que cette décision reprenne des dispositions prises antérieurement par une autorité incompétente et que les tarifs des péages à percevoir pour l'année 1985 aient été proposés par la régie départementale des passages d'eau n'est pas de nature à entacher la légalité de ladite délibération ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1979, qui valide les actes administratifs ayant institué des péages sur les ouvrages d'art en violation de la loi du 30 juillet 1880 : "Les redevances ou péages existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont perçus dans les conditions prévues aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus. Toutefois, à titre transitoire les redevances ou péages existants régis par l'article 3 ci-dessus pourront, pendant une durée de quinze ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, être affectés à la couverture des charges d'entretien et d'exploitation de l'ouvrage d'art, ainsi qu'àl'équilibre financier de la régie exploitant les ouvrages d'art ou les bacs et passages d'eau du ou des départements concernés." ; qu'il ne résulte nullement de ces dispositions que les péages doivent être maintenus au niveau qu'ils avaient atteint à la date d'entrée en vigueur de ladite loi ;
Sur le refus du préfet de la Charente-Maritime de déférer la délibération contestée au tribunal administratif de Poitiers :
Considérant qu'en vertu de l'article 47 de la loi du 2 mars 1982 modifiée : "Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux II et III de l'article 45, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 46 ci-dessus." ; que ledit article 46 dispose : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article 45 qu'il estime contraires à la légalité ..." ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le requérant n'est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée serait entachée d'illégalité ; qu'il ne l'est par suite pas davantage à critiquer la décision par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de déférer, à sa demande, ladite délibération au tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le COMITE D'ACTION ET DE DEFENSE DES INTERETS OLERONAIS (C.A.D.I.O.) n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du COMITE D'ACTION ET DE DEFENSE DES INTERETS OLERONAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE D'ACTION ET DE DEFENSE DES INTERETS OLERONAIS, au département de la Charente-Maritime, au préfet de la Charente-Maritime et au ministre de l'intérieur.