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28/07/1989 | FRANCE | N°102823

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 1989, 102823


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ..., Bâtiment D1, N° 242 à Beauvais (60000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 9 mai 1988 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de sortir du territoire français ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux ...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ..., Bâtiment D1, N° 242 à Beauvais (60000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 9 mai 1988 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de sortir du territoire français ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a formé devant le tribunal administratif d'Amiens contre l'arrêté du 9 mai 1988 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de sortir du territoire français ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté précité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 102823
Date de la décision : 28/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX - Absence - Expulsion d'un étranger - Moyens soulevés devant le tribunal administratif.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 102823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:102823.19890728
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