Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ..., Bâtiment D1, N° 242 à Beauvais (60000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 9 mai 1988 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de sortir du territoire français ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a formé devant le tribunal administratif d'Amiens contre l'arrêté du 9 mai 1988 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de sortir du territoire français ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté précité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.