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28/07/1989 | FRANCE | N°100610

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 1989, 100610


Vu la requête, enregistrée le 2 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL "DEFI FRANCE", dont le siège est sis ..., représentée par son gérant et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté non daté du maire de Marseille enjoignant à la SARL "DEFI FRANCE" de faire disparaître une enseigne lumineuse qu'elle avait implantée boulevard Larousse à Marseille ;
2°- rejette

la demande présentée par la SARL "DEFI FRANCE" devant le tribunal administrat...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL "DEFI FRANCE", dont le siège est sis ..., représentée par son gérant et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté non daté du maire de Marseille enjoignant à la SARL "DEFI FRANCE" de faire disparaître une enseigne lumineuse qu'elle avait implantée boulevard Larousse à Marseille ;
2°- rejette la demande présentée par la SARL "DEFI FRANCE" devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la SARL "DEFI FRANCE" et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne comporterait pas la mention de ce qu'il a été rendu à la suite d'une audience publique manque en fait ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour la SARL "DEFI FRANCE" de l'exécution de l'arrêté par lequel le maire de Marseille l'a mise en demeure de procéder à l'enlèvement de l'enseigne lumineuse placée sur la toiture de l'immeuble "Le Massalia" sis à Marseille, boulevard Larousse, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ; que, dès lors, la SARL "DEFI FRANCE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de la SARL "DEFI FRANCE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL "DEFI FRANCE", à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 100610
Date de la décision : 28/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE - D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET AUX PREENSEIGNES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 100610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:100610.19890728
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