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21/07/1989 | FRANCE | N°58915

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 juillet 1989, 58915


Vu la requête enregistrée les 7 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Honoré X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2° le décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou

rs administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décr...

Vu la requête enregistrée les 7 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Honoré X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2° le décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur le régime d'imposition applicable :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 96 du code général des impôts "Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 175 000 F. Peuvent également se placer sous ce régime, les contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à 175 000 F, lorsqu'ils sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l'appui de cette déclaration toutes les justifications nécessaires" ;
Considérant que M. X..., a souscrit, pour chacune des années 1976, 1977 et 1978, ainsi d'ailleurs que pour les années antérieures, au cours desquelles il exerçait déjà sa profession d'étalagiste publicitaire, les déclarations spéciales exigées par l'article 97 du code général des impôts des contribuables soumis obligatoirement sur option au régime de la déclaration contrôlée ; qu'il doit être ainsi regardé comme ayant exercé l'option qui lui était ouverte par l'article 96-I en faveur de ce régime ; que le fait que l'administration lui aurait indiqué, lors de son installation dans cette profession, en 1969, qu'il serait imposé selon le régime de l'évaluation administrative, ne peut faire obstacle à ce qu'il doive être regardé comme ayant été régulièrement soumis, sur option, pour les années 1976, 1977 et 1978, au régime de la déclaration contrôlée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 58 du code général des impôts, applicables, en vertu de l'article 98 du même code, aux bénéfices des professions non commerciales soumis au régime de la déclaration contrôlée : "Les bénéfices déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure de redressement unifiée prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante" ... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs plus contesté, que M. X... n'a pu présenter, lors de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet pour les années 1976, 1977 et 1978, ni le livre-journal détaillé servi au jour le jour ni le registre des immobilisations, qu'il aurait dû tenir en vertu de l'article 99 du code général des impôts ; que l'administration était, dès lors, en droit d'arrêter d'office les bénéfices imposables de M. X... ; qu'il appartient, en conséquence, à celui-ci qui, contrairement à ce qu'il soutient, a été suffisamment informé de la méthode d'évaluation et des montants des bases d'imposition retenus par l'administration, d'apporter la preuve de l'exagération de ces dernières ;
Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que, pour rectifier le montant des recettes déclarées par M. X... pour l'année 1976, l'administration s'est fondée sur les indications de carnets à souches de notes d'honoraires et d'extraits d'un compte courant postal produits par l'intéressé ; que M. X... reproche au vérificateur d'avoir inclus dans les recettes ainsi évaluées, une somme de 7 702 F qui correspondait à des encaissements étrangers à son activité professionnelle ; que, toutefois, il ne fait état d'aucun élément susceptible de justifier cette allégation ;
Considérant que, si M. X... soutient avoir rétrocédé à des tiers ayant travaillé pour son compte des honoraires de 6 325 F en 1976 et de 1 750 F en 1977, il n'en a souscrit la déclaration que le 17 décembre 1980, c'est-à-dire après l'expiration du délai prévu, en pareil cas, par l'article 240 du code général des impôts ; que, par suite et en vertu de l'article 238 du même code, il ne pouvait inclure les sommes en question dans ses frais professionnels déductibles ;
Considérant, enfin, qu'il ressort du dossier et notamment de la notification de redressements adressée à M. X..., que l'administration a tenu compte, dans l'évaluation des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession de l'intéressé des frais de déplacement figurant sur la liste dont celui-ci se prévaut ; que M. X... n'établit pas en quoi l'administration aurait sous-estimé le montant de ces frais ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 58915
Date de la décision : 21/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT -Régime d'imposition - Régime de la déclaration contrôlée - Option pour le régime de la déclaration contrôlée - Résulte de la souscription des déclarations spéciales exigées par l'article 97 du C.G.I..

19-04-02-05-03 Le contribuable a souscrit, pour chacune des années 1976, 1977 et 1978, ainsi d'ailleurs que pour les années antérieures, au cours desquelles il exerçait déjà sa profession d'étalagiste publicitaire, les déclarations spéciales exigées par l'article 97 du CGI des contribuables soumis obligatoirement sur option au régime de la déclaration contrôlée. Il doit être ainsi regardé comme ayant exercé l'option qui lui était ouverte par l'article 96-I en faveur de ce régime.


Références :

CGI 96 I, 97, 58, 98, 1649 quinquies A, 99, 240


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 58915
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme de Saint Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:58915.19890721
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