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21/07/1989 | FRANCE | N°49498

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 21 juillet 1989, 49498


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 5 janvier 1983, par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 30 septembre 1981 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Vallauris (Alpes-Maritimes),
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 mai

1941 relative au recensement, à la protection et à l'utilisation des locaux...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 5 janvier 1983, par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 30 septembre 1981 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Vallauris (Alpes-Maritimes),
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 mai 1941 relative au recensement, à la protection et à l'utilisation des locaux et terrains de sport, des bassins de natation et des piscines ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret du 8 novembre 1973 : "les plans d'occupations des sols sont élaborés conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées, ou, le cas échéant, les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. A cette fin, le préfet sous l'autorité duquel est conduite la procédure constitue un groupe de travail comprenant des représentants élus des communes ou établissements publics intéressés et des représentants des services de l'Etat. Le préfet définit, en accord avec les représentants des communes ou des établissements publics, les modalités de participation de leurs services à l'élaboration du plan d'occupation des sols" ; que l'association, avec voix consultative, aux travaux du groupe de travail chargé de l'élaboration du plan d'occupation des sols du ou des représentants de la Chambre de commerce et d'industrie et de la Chambre des métiers n'a été prévue que par le décret du 7 juillet 1977 qui a complété sur ce point l'article R.123-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant que par arrêté du 28 janvier 1972, le préfet a prévu que "seront soit associés au groupe de travail, soit consultés sur le projet, selon l'importance des intérêts dont ces organismes sont porteurs, les principaux organismes professionnels." ; que par un autre arrêté en date du 9 février 1976, confirmé sur ce point par un arrêté en date du 22 juin 1977, le préfet des Alpes-Maritimes a adjoint les présidents de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice et des Alpes-Maritimes, et de la Chambre des métiers des Alpes-Maritimes, en qualité de membres associés, à la liste des personnes constituant le groupe de travail chargé de l'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune de Vallauris ; qu'ainsi il a méconnu les dispositions alors en vigueur de l'article R.123-4 du code de l'urbanisme en prévoyant la participation à l'élaboration du plan de personnes non légalement habilitées à cet effet ; que par suite, dès lors qu'il n'est pas contesté que le groupe de travail a effectivement siégé dans cette composition irrégulière antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 7 juillet 1977, l'arrêté préfectoral, en date du 30 septembre 1981 a rendu public un plan et un règlement élaborés dans des conditions irrégulières ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Vallauris ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 5 janvier 1983, est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 30septembre 1981 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 49498
Date de la décision : 21/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - INSTRUCTION - GROUPE DE TRAVAIL -Composition irrégulière (article R123-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure au décret du 7 juillet 1977)


Références :

Code de l'urbanisme R123-4
Décret 73-1022 du 08 novembre 1973
Décret 77-736 du 07 juillet 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 49498
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:49498.19890721
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