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12/07/1989 | FRANCE | N°81283

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 juillet 1989, 81283


Vu la requête enregistrée le 18 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE, dont le siège social est à Aix-en-Provence Cedex 1 (13603) -Boîte Postale 100-, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) ordonne le sursis à l'exécution ;
2°) annule le jugement du 18 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à Mlle Yvonne X... la somme de 795 833 F, tous intérêts compris à la date dudit jugement, en réparation du préjudice subi du

fait de la diminution du débit de la source "la Roche Bleue" à la suite des...

Vu la requête enregistrée le 18 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE, dont le siège social est à Aix-en-Provence Cedex 1 (13603) -Boîte Postale 100-, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) ordonne le sursis à l'exécution ;
2°) annule le jugement du 18 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à Mlle Yvonne X... la somme de 795 833 F, tous intérêts compris à la date dudit jugement, en réparation du préjudice subi du fait de la diminution du débit de la source "la Roche Bleue" à la suite des travaux de construction de la branche du canal de Provence dite Branche du Var et a mis à sa charge les frais d'expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE (S.C.P.) et de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de Mlle X... et de Mme Veuve X... née Albin,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'existence d'un préjudice indemnisable :

Considérant que par une décision en date du 11 mai 1983 le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a déclaré la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE responsable de la moitié des dommages subis par Mlle et Mme X... du fait de la diminution du débit, à partir de 1968, de la source dite de la Roche Bleue à Signes à la suite, à la fois, de l'insuffisance de la pluviométrie des années 1966 à 1968 et des travaux entrepris de 1968 à 1975 par la société requérante pour le percement d'un tunnel sous le massif d'Agnis ; qu'il a renvoyé Mme et Mlle X... devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur le montant de l'indemnité qui leur est due ; que l'autorité qui s'attache à cette décision s'oppose à ce que la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE conteste le caractère indemnisable du préjudice subi par Mme et Mlle X... ; que la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le moyen présenté en ce sens par la société requérante ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sources du Gapeau, dont l'une était exploitée par Mmes X... sous le nom de "La Roche Bleue", ont retrouvé un régime normal à la fin des travaux, en 1975 ; qu'il n'est pa établi qu'à cette date l'exploitation de cette source était devenue impossible ; que dès lors, la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 juin 1986, le tribunal administratif de Nice a retenu, pour le calcul de la perte de revenu subi par Mlle Yvonne X..., une durée de dix-sept années ; que la Société n'établit pas, en revanche, que les autres chefs de préjudice mentionnés dans le rapport de l'expert Y... et retenus par le tribunal administratif, n'existent pas ou qu'il en a été fait une évaluation exagérée ; que, de leur côté, Mme et Mlle X..., qui demandent, par la voie de l'appel incident, que leur indemnité soit relevée, n'établissent pas que la perte des revenus de Mlle X... s'élève à une somme plus importante que celle fixée par l'expert ou que la propriété de Mme X... aurait subi une perte de valeur vénale ; qu'il résulte de ce qui précède que le montant des indemnités dues pour réparer la diminution du débit de la source "la Roche Bleue" doit être ramené, en ce qui concerne la perte de revenus de Mlle Yvonne X..., de 921 140 F à 445 900 F ; que, par suite, le total des préjudices indemnisables doit être fixé à la somme de 1 116 427 F ; qu'après application du partage de responsabilité fixé par le Conseil d'Etat dans sa décision en date du 11 mai 1983, la somme à mettre à la charge de la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE s'élève à 558 213,50 F ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que Mlle X... a demandé le 3 juillet 1987 et le 17 janvier 1989 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Nice lui a accordée ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : L'indemnité que la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE a été condamnée à verser à Mlle Yvonne X... par le jugement du tribunal administratifde Nice en date du 18 juin 1986 est ramenée à la somme de 558 213,50 F , tous intérêts compris au jour dudit jugement.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les intérêts échus le 3 juillet 1987 et le 17 janvier 1989 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALEet de l'appel incident de Mme et Mlle X... sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle et Mme X..., à la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 81283
Date de la décision : 12/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE - Perte de débit d'une source occasionnée par des travaux de percement d'un tunnel.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1989, n° 81283
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Spitz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:81283.19890712
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