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12/07/1989 | FRANCE | N°68167

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 juillet 1989, 68167


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE CHAUMONT (Haute-Marne), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 22 avril 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que la Société Centrale Immobilière de Construction (S.C.I.C.) de l'Est soit déclarée responsable des désordres présentés par la d

alle de surface du parking souterrain sis aux "Vieilles Cours" ;
2°) condam...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE CHAUMONT (Haute-Marne), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 22 avril 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que la Société Centrale Immobilière de Construction (S.C.I.C.) de l'Est soit déclarée responsable des désordres présentés par la dalle de surface du parking souterrain sis aux "Vieilles Cours" ;
2°) condamne la Société Centrale Immobilière de Construction de l'Est à procéder à ses frais aux travaux, de remise en état de cet ouvrage ou, à défaut, à lui verser une indemnité de 149 779 F sauf à parfaire, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts, ainsi qu'à supporter l'intégralité des frais d'expertise, soit 6 883,44 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Perret, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de la VILLE DE CHAUMONT et de Me Cossa, avocat de la Société centrale immobilière de construction de l'Est,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en 1975, dans le cadre de la rénovation du quartier des "Vieilles Cours", la Société Centrale Immobilière de Construction de l'Est a fait construire pour son compte un parc de stationnement souterrain devant la cité administrative de la VILLE DE CHAUMONT ; que sur la dalle de couverture assurant la protection de l'étanchéité de ce parc, la VILLE DE CHAUMONT a prévu de réaliser divers aménagements de surface ; que la ville a ultérieurement décidé d'installer un parc aérien de stationnement sur cette dalle ; qu'en conséquence, la société centrale immobilière de construction de l'Est a réalisé des travaux complémentaires d'étanchéité et de renforcement de l'ossature du parc souterrain rendus nécessaires par la nouvelle destination de la dalle ; qu'alors que ces travaux étaient réalisés, une convention en date du 30 octobre 1976 a été passée entre le société centrale immobilière de construction de l'Est et la VILLE DE CHAUMONT, par laquelle celle-ci prenait à sa charge 80 % du montant des travaux complémentaires d'étanchéité, la société centrale immobilière de construction de l'Est conservant la charge de 20 % de ces travaux ainsi que la totalité des travaux de renforcement d'ossature ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'action en responsabilité dirigée par la VILLE DE HAUMONT contre la société centrale immobilière de construction de l'Est à raison des désordres survenus sur la surface de la dalle est exclusivement fondée sur les stipulations de la convention du 30 octobre 1976 ; que cette convention se borne à prévoir la participation financière de la ville au coût de certains des travaux complémentaires réalisés par la société centrale immobilière de construction de l'Est, alors seule propriétaire de la dalle de couverture du parc souterrain, sans lui confier un mandat de constructeur ou de maître de l'ouvrage délégué pour des travaux d'ailleurs déjà achevés à la date de sa signature ; que, par suite, ladite convention ne pouvait servir de fondement à l'action en responsabilité de la VILLE DE CHAUMONT dirigée contre la société centrale immobilière de construction de l'Est ; que, dès lors, cette ville ne saurait se plaindre du rejet de sa demande par le jugement attaqué du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Article ler : La requête de la VILLE DE CHAUMONT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE CHAUMONT, à la Société Centrale Immobilière de Construction de l'Est et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 68167
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - MARCHES - Marché public - Absence - Contrat de participation financière d'une personne publique à des travaux réalisés par une société privée sur l'un de ses ouvrages dans l'intérêt d'un ouvrage public.

39-01-03-02, 39-06-01-02 Action en responsabilité dirigée par une commune contre une société privée à raison de désordres survenus sur la surface d'une dalle de couverture assurant l'étanchéité du parc de stationnement souterrain construit par ladite société pour son propre compte, à l'occasion de travaux complémentaires d'étanchéité et de renforcement de l'ossature du parc souterrain rendus nécessaires par l'aménagement par la ville d'un parc aérien de stationnement sur la dalle. Action exclusivement fondée sur la méconnaissance des stipulations d'une convention passée entre la commune et la société aux termes de laquelle la commune prendrait à sa charge 80 % du montant des travaux complémentaires réalisés par la société. Une telle convention se borne à prévoir la participation financière de la ville au coût des travaux réalisés par la société, sans confier à celle-ci un mandat de constructeur ou de maître d'ouvrage délégué. Elle ne peut, par suite, servir de fondement à l'action en responsabilité de la commune.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Absence - Contrat ne constituant pas un marché - Contrat de participation financière d'une personne publique à des travaux réalisés par une société privée sur l'un de ses ouvrages dans l'intérêt d'un ouvrage public.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1989, n° 68167
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Perret
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:68167.19890712
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