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12/07/1989 | FRANCE | N°61531

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 12 juillet 1989, 61531


Vu la décision n° 61 531 en date du 11 décembre 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, examinant la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RUDEL, dont le siège social est ..., représenté par son gérant statutaire, le président du comité interprofessionnel du logement de la région albigeoise, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1984 par lequel le tribunal administra

tif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des prélèvements sur le...

Vu la décision n° 61 531 en date du 11 décembre 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, examinant la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RUDEL, dont le siège social est ..., représenté par son gérant statutaire, le président du comité interprofessionnel du logement de la région albigeoise, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des prélèvements sur les profits de construction au taux de 30 % auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 par un avis de mise en recouvrement du 10 juin 1982 ;
2°) lui accorde la décharge des prélèvements contestés ;
a ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de produire, dans un délai de quatre mois, tous éléments nécessaires à l'établissement du montant des prélèvements litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RUDEL,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 11 décembre 1987, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation de produire tous éléments nécessaires à l'établissement du montant des prélèvements sur les profits de construction dont la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RUDEL était redevable au titre des années 1977 à 1980 à raison des ventes, au cours de ces quatre années, de pavillons et appartements qu'elle avait fait construire ; que le supplément d'instruction auquel il a été ainsi procédé a fait apparaître, au titre de l'année 1977, une moins-value de 7 330,99 F et au titre des années 1979 et 1980 des plus-values d'un montant de 242 822,48 F et 166 534 F alors qu'au titre de ces trois années le vérificateur avait respectivement estimé les plus-values réalisées par la société à 329 194 F, 630 860,60 F et 278 007 F ; que, par une décision en date du 4 juillet 1988, le directeur régional des impôts de Toulouse a prononcé les dégrèvements correspondants ; qu'à concurrence de ces dégrèvements il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RUDEL ; que le surplus des conlusions de ladite requête, à l'appui desquelles la société, qui a reçu communication du mémoire produit par le ministre en réponse au supplément d'instruction, ne présente l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen, doit dès lors être rejeté ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RUDEL à concurrence des droits dont elle a été degrevée par une décision en date du 4 juillet 1988 du directeur régional des impôts de Toulouse.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RUDEL est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RUDEL et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 61531
Date de la décision : 12/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Cf. S.C.I. Rudel, 1987-12-11, n° 61531


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1989, n° 61531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61531.19890712
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