Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES enregistrés les 28 septembre 1982 et 18 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1982 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ledit jugement, le tribunal a condamné l'Etat à verser à Mme X... une somme de 74 000 F, avec les intérêts et les intérêts des intérêts, en réparation du préjudice que lui a causé, pour la période correspondant à l'année scolaire 1977-1978, la décision du directeur de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie mettant fin, à compter du 15 septembre 1975, à sa mission d'enseignement, et a renvoyé l'intéressée devant le MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES pour qu'il soit procédé à la liquidation en principal et intérêts de l'indemnité à laquelle elle a droit du chef des voyages afférents à ses congés au titre de la même période ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce n'est qu'à compter de la fin de l'année 1977-1978 que le directeur de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie a mis fin, par une décision du 30 mars 1978, à la mission d'enseignement à laquelle il avait affecté Mme X... ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que la mise en disponibilité dont Mme X... aurait bénéficié en 1976-1977 aurait dû entraîner la fin du détachement de cet agent, les émoluments afférents aux services accomplis en Algérie durant l'année scolaire 1977-1978 ainsi que les avantages financiers consentis aux intéressés notamment en ce qui concerne les frais de voyages, devaient être fixés conformément aux dispositions du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; que le MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en faisant droit sur ce point à la demande de Mme X..., le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES n'est pas fondé à demander la réformation du jugement, en date du 2 juillet 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande d'idemnisation de Mme X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et à Mme X....