Vu 1°), sous le n° 105 423, la requête enregistrée le 27 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE LES CHAMOIS", dont le siège est au Pont, Les Houches (74310), représentée par sa gérante la société SEFII, elle-même représentée par son gérant M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 13 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté, en date du 17 août 1988, par lequel le maire des Houches (Haute-Savoie) a délivré à la requérante un permis de construire l'autorisant à édifier deux bâtiments sur un terrain sis Chemin rural de Saint-Antoine ;
- rejette la demande de M. Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu 2°) sous le n° 105 490, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1989, présentée par la COMMUNE DES HOUCHES (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 13 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 17 août 1988 par lequel le maire des Houches a accordé un permis de construire à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE LES CHAMOIS", en vue de l'édification de deux bâtiments comprenant au total 32 logements ;
- rejette la demande de M. Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune des Houches, approuvé le 30 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE LES CHAMOIS,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE LES CHAMOIS" et de la COMMUNE DES HOUCHES présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que M. Y..., qui avait demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation du permis de construire délivré à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE LES CHAMOIS" était recevable à demander ultérieurement au tribunal, par une requête séparée conformément aux dispositions de l'article R.97 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis de constuire ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L.421-9 du code de l'urbanisme, qui impartissent aux tribunaux administratifs un délai d'un mois pour se prononcer sur les demandes de sursis à exécution du permis de construire, ne rendent pas irrégulier un jugement prononcé après l'expiration de ce délai ;
Considérant, enfin, qu'en indiquant que le préjudice qui résulterait pour M. Y... de l'exécution du permis de construire délivré à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE LES CHAMOIS" présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de ce permis de construire et qu'un au moins des moyens invoqués parait de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation du permis de construire attaqué, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision ;
Sur la demande de sursis :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. Y... de l'exécution de l'arrêté, en date du 17 août 1988, du maire des Houches, accordant un permis de construire à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE LES CHAMOIS" présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; que l'un au moins des moyens invoqués par M. Y... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a présenté devant le tribunal administratif de Grenoble parait de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE LES CHAMOIS" et de la COMMUNE DES HOUCHES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE LES CHAMOIS", à la COMMUNE DES HOUCHES, à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.