La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1989 | FRANCE | N°93007

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 juillet 1989, 93007


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1987 et 1er avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant à Renève (21310) Mirebeau, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 12 décembre 1984 par lesquelles le directeur des services fiscaux de la Côte-d'Or a refusé le sursis de paiement, d'une part, des cotisations supplémentaires

l'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1987 et 1er avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant à Renève (21310) Mirebeau, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 12 décembre 1984 par lesquelles le directeur des services fiscaux de la Côte-d'Or a refusé le sursis de paiement, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1979 à 1982, et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1979 au 30 juin 1983 et de taxe d'apprentissage au titre des années 1979 à 1982, mis à la charge de M. et Mme X... par des avis de mise en recouvrement en date du 22 juin 1984 ;
2°) annule lesdites décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par des décisions du 29 juin 1988, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Côte-d'Or a retiré ses décisions des 12 décembre 1984 et 12 février 1985 par lesquelles il avait refusé de faire droit à la demande de M. et Mme X... tendant au sursis de paiement, d'une part, des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1979 à 1983, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage mis à la charge de Mme X... au titre respectivement de la période du 1er janvier 1979 au 31 juin 1983 et des années 1979 à 1982 ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête qui tendent à l'annulation du jugement du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a statué sur la demande d'annulation présentée par M. et Mme X... contre lesdites décisions sont sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 93007
Date de la décision : 03/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1989, n° 93007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:93007.19890703
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award