Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1986 et 9 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée LE PROVENCE, dont le siège social est ..., agissant par son gérant domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1979 au 31 mars 1982 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la S.A.R.L. LE PROVENCE,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, que la S.A.R.L. LE PROVENCE, qui exploite à Bordeaux un restaurant et un bar, procédait durant la période du 1er avril 1979 au 31 mars 1982, à un enregistrement global de ses recettes journalières sans être en mesure de produire les documents susceptibles de justifier le montant et le détail desdites recettes ; que par suite, la comptabilité de la société était dépourvue de valeur probante et l'administration était en droit de procéder à la rectification d'office du chiffre d'affaires de la société ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article R.75-1 du livre des procédures fiscales, qui réservent à un agent ayant au moins un grade d'inspecteur principal le pouvoir de décider de recourir à la procédure de rectification d'office en apposant, comme cela a été fait en l'espèce, son visa sur la notification de redressement, n'impliquent nullement que la vérification de comptabilité soit opérée par ce fonctionnaire lui-même ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société, l'administration a appliqué au montant des achats des coefficients de marge brute calculés par comparaison entre les prix d'achat et les prix de vente ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration lui a fait connaître la méthode suivie par elle ; que si la société soutient que les coefficients appliqués seraient excessifs, que leur pondération serait inexacte, et que l'administration n'aurait pas suffisamment tenu compte du "coulage", elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration établit que les irrégularités relevées dans la comptabilité de la S.A.R.L. LE PROVENCE avait systématiquement pour objet de faire apparaître des recettes minorées et que ces irrégularités se sont répétées au cours de la période d'imposition, aboutissant à une sous-estimation importante du chiffre d'affaires déclaré ; que l'administration établit ainsi l'absence de bonne foi de la société, laquelle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les pénalités prévues en pareil cas par les dispositions de l'article 1731 du code général des impôts lui ont été appliquées ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. LE PROVENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. LE PROVENCE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.