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03/07/1989 | FRANCE | N°75524

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 juillet 1989, 75524


Vu la requête, enregistrée le 6 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant Kerblaise à Concarneau (29110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant Kerblaise à Concarneau (29110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..." ; et qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : "L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ;
En ce qui concerne les années 1980 et 1982 :
Considérant que M. X... qui a présenté le 26 août 1983 devant le tribunal administratif de Rennes une demande tendant à la décharge de l'imposition sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ne conteste pas n'avoir pas saisi préalablement le directeur des services fiscaux du Finistère d'une réclamation dirigée contre cette imposition en tant qu'elle concerne 1980 et 1982 ; que les dispositions précitées du livre des procédures fiscales font obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation adressée à l'administration ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevables pour défaut de réclamation préalable les conclusions de M. X... relatives aux années 1980 et 1982 ;
En ce qui concerne l'année 1981 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la notification de la décision motivée du 12 avril 1983 par laquelle le directeur des services fiscaux du Finistère a rejeté la réclamation de M. X... relative à la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1981 a été régulièrement effectuée le 19 avril 1983 ; que la demande introductive d'instance de M. X... n'a été enregistrée au greff du tribunal administratif ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le 26 août 1983, soit plus de deux mois après la notification de la décision susmentionnée ; que ni la circonstance qu'il aurait été fréquemment absent de France durant le premier semestre 1983 ni celle qu'il a attendu, pour se pourvoir, de connaître les résultats de la démarche accomplie auprès du ministre des finances par l'union des armateurs à la pêche de France, ne sont de nature à relever M. X... de la forclusion encourue ; que, dès lors, c'est à juste titre que, le tribunal administratif a regardé comme irrecevables pour tardiveté ses conclusions relatives à l'année 1981 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 75524
Date de la décision : 03/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R199-1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1989, n° 75524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75524.19890703
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