La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1989 | FRANCE | N°73426

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 juillet 1989, 73426


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1985, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 8 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Grugies,
- lui accorde ladite décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général d

es impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1985, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 8 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Grugies,
- lui accorde ladite décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35-A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1978 : " .. les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeuble bâtis ... qu'elles ont acquis ... depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ... n'a pas été fait dans une intention spéculative" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 19 décembre 1975, en contrepartie d'une rente viagère dont la valeur en capital avait été fixée à 30 000 F, M. X... a acquis de Mlle Y..., cousine germaine de Mme X... et recueillie depuis 1972, en raison de la précarité de sa santé, dans la maison de cette dernière, une propriété sise à Grugies ; qu'après le décès de Mlle Y..., survenu en mars 1978, M. X..., faute de pouvoir faire exécuter les travaux importants que son état de vétusté rendait indispensables, a revendu cette propriété en novembre 1978 ; dans les circonstances qui viennent d'être relatées, M. X... justifie qu'en l'espèce l'acquisition a été motivée par le souci qu'il a eu de fournir à Mlle Y... un supplément de revenu à la très modeste pension dont elle était titulaire, et non dans une intention spéculative ; que par suite M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'exonération de l'imposition supplémentaire sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 en raison d'une plus-value de 60 000 F réalisée à l'occasion de la revente de la propriété susmentionnée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 8 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de l'imposition suppémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 73426
Date de la décision : 03/07/1989
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 A


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1989, n° 73426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:73426.19890703
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award