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03/07/1989 | FRANCE | N°65703

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 juillet 1989, 65703


Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 avril 1982 par laquelle le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin a rejeté sa réclamation relative au dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge pour l'année 1979 ;
2°) annule ladit

e décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des ...

Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 avril 1982 par laquelle le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin a rejeté sa réclamation relative au dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge pour l'année 1979 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispostions du 7° de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1979 définissent limitativement les cas et les conditions dans lesquelles les primes d'assurance-vie peuvent être déduites du revenu global imposable à l'impôt sur le revenu ; qu'il résulte de l'instruction que les primes afférentes au contrat d'assurance-vie dont fait état M. X... et qu'il a souscrit pour garantir le remboursement d'un emprunt destiné à financer l'acquisition de sa résidence principale ne relèvent d'aucune des catégories prévues par les dispositions susmentionnées de l'article 156-II 7° du code général des impôts invoquées par le requérant ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que lesdites primes soient admises en déduction de son revenu imposable pour l'année 1979 au titre du droit à déduction prévu par l'article 156-II 7° du code général des impôts ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 65703
Date de la décision : 03/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 156 par. II 7°


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1989, n° 65703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:65703.19890703
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