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03/07/1989 | FRANCE | N°65555

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 juillet 1989, 65555


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 24 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 septembre 1984 en tant qu'il a accordé à M. X... la réduction de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1980 correspondant à la diminution de 19 465 F de la base imposable retenue par l'administration pour la taxation de la plus-value réalisée par ce contribuable ;
2° rétab

lisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 198...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 24 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 septembre 1984 en tant qu'il a accordé à M. X... la réduction de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1980 correspondant à la diminution de 19 465 F de la base imposable retenue par l'administration pour la taxation de la plus-value réalisée par ce contribuable ;
2° rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 35-A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition "les profits réalisés ... par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ( ...) qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été faite dans une intention spéculative. Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque ... l'immeuble a été, depuis son acquisition ou son achèvement, occupé personnellement par l'acquéreur ou le constructeur ou par son conjoint, ses ascendants ou descendants, et que sa cession est motivée par une meilleure utilisation familiale ou un changement de résidence du redevable ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni M. X..., ni son conjoint, ni l'un de ses ascendants ou descendants n'a occupé personnellement l'immeuble qu'il avait acquis en 1972 et qu'il a revendu en 1980, lequel était donné en location ; que, par suite, il lui appartient d'apporter la preuve que l'achat de celui-ci n'a pas été fait dans une intention spéculative ;
Considérant ni la circonstance que l'immeuble aurait été cédé au requérant par un de ses débiteurs qui était confronté à des difficultés financières, ni celle que le contribuable se serait résolu à le revendre en 1980 parce qu'il lui était impossible de faire face aux dépenses nécessitées par les divers travaux que la ville de Bordeaux l'avait mis en demeure de réaliser ne sont de nature à établir que l'acquisition de l'immeuble dont s'agit était exclusive de toute intention spéculative ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir par voie de recours incident que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que la plus-value réalisée était imposable en vertu de l'article 35-A précité ;
Sur les bases d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 35-A du code général des impôts dans la rédaction applicable à l'année d'imposition : "pour la détermination du bénéfice imposable, le prix d'acquisition est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du contribuable ou depuis la réalisation des impenses" et qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values : "I Les plus-values ... imposables en application de l'article 35-A du code général des impôts restent déterminées suivant les dispositions de cet article" ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 2 de la même loi, relatives à la nature des dépenses qui peuvent être retenues dans le calcul de la plus-value imposable pour majorer le prix d'acquisition d'un immeuble, ne sont pas applicables lorsque la plus-value résultant de la cession est imposable en application des dispositions de l'article 35-A du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... justifie avoir engagé, en vue de la conservation ou de l'augmentation de la valeur de l'immeuble en cause, des dépenses se montant à 19 465 F entre 1975 et 1980 ; qu'aucune des dispositions de l'article 35 A susmentionné ne permettait d'exclure les impenses réalisées par M. X... du calcul de la plus-value imposable au seul motif qu'il les avaient précédemment déduites pour la détermination de ses revenus fonciers imposables ; que, dès lors, le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... en se fondant sur le caractère déductible des impenses une réduction des impositions contestées ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et le recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 A
Loi 76-660 du 19 juillet 1976 art. 2, art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1989, n° 65555
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 03/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65555
Numéro NOR : CETATEXT000007627034 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-03;65555 ?
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