Vu le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 17 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil annule le jugement en date du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juin 1984 portant tableau d'avancement pour l'année 1984 au grade d'inspecteur principal de police ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que le tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal de police pour l'année 1984, d'une part, a été établi sur la base de quotas répartis à l'avance entre les différents services de la police nationale, d'autre part, que parmi les trois cent vingt emplois disponibles, la commission administrative paritaire a, le 29 février 1984, fait deux cent vingt propositions destinées à permettre l'avancement de grade sur place sans déplacements géographiques et, le 2 avril 1984, cent propositions au vu des dossiers des seuls agents ayant fait acte de candidature en acceptant par avance leur mutation ; que le tableau d'avancement pour l'année 1984 est résulté de l'adoption de ces propositions ; que l'ensemble de cette procédure porte au principe de l'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps une atteinte qui n'est pas justifiée, dans l'intérêt du service, par des circonstances exceptionnelles ; que le tableau d'avancement est donc entaché d'illégalité ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., Z..., X... et au ministre de l'intérieur.