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26/06/1989 | FRANCE | N°98808

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juin 1989, 98808


Vu 1°/, sous le n° 98 808, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1988 et 6 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision, en date du 18 décembre 1985, par laquelle le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme l'a autorisé à créer à Oloron-Sainte-Marie un centre commercial de 3 690 m2 de surface de vente, comprenant un hypermarch

é "Leclerc" de 2 890 m2 et une galerie marchande de 800 m2,
- reje...

Vu 1°/, sous le n° 98 808, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1988 et 6 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision, en date du 18 décembre 1985, par laquelle le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme l'a autorisé à créer à Oloron-Sainte-Marie un centre commercial de 3 690 m2 de surface de vente, comprenant un hypermarché "Leclerc" de 2 890 m2 et une galerie marchande de 800 m2,
- rejette la demande présentée par l'Union du commerce d'Oloron-Sainte-Marie devant le tribunal administratif de Pau,
Vu 2°/, sous le n° 99 396, le recours du MINISTRE DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME, enregistré le 23 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 avril 1988, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 18 décembre 1985 ayant autorisé M. Y... à créer un centre commercial à 0loron-Sainte-Marie,
- rejette la demande présentée par l'Union du commerce d'Oloron-Sainte-Marie devant le tribunal administratif de Pau,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le décret du 28 janvier 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Pierre Y... et de la SCP Boré, Xavier, avocat de l'union de commerce d'Oloron-Sainte-Marie,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Y... et le recours du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte des articles 1er et 29 de la loi du 27 décembre 1973 que le régime d'autorisation des créations et extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 18 décembre 1985, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme a autorisé M. Y... à créer à Oloron-Sainte-Marie un centre commercial de 3 690 m2 de surface de vente, comprenant un hypermarché Leclerc de 2 890 m2 et une galerie marchande de 800 m2 ; qu'il et constant qu'à la date où a été prise cette décision, la population de la région d'Oloron-Sainte-Marie était stagnante, le nombre des emplois avait diminué et les dépenses de consommation avaient baissé ; que, dans ces conditions, la création de l'hypermarché Leclerc était de nature à entraîner la fermeture de petits commerces de la région ; qu'en admettant même qu'une grande partie du chiffre d'affaires de cet établissement ait pu se faire au détriment de la clientèle des hypermarchés de Pau et d'Orthez, cette concurrence entre grandes surfaces serait, dans les circonstances de l'espèce, caractéristique du "gaspillage des équipements commerciaux" que tend à prohiber l'article 1er de la loi ; qu'ainsi, en accordant l'autorisation d'ouverture du centre commercial dont il s'agit, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme a méconnu les principes d'orientation définis par la loi du 27 décembre 1973 ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'autorisation accordée à M. Y... le 18 décembre 1985 ;
Article 1er : La requête de M. Y... et le recours du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, à l'Union du commerce d'Oloron-Sainte-Marie et à M. X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 98808
Date de la décision : 26/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-02-01-05-03-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DU 27 DECEMBRE 1973) - REGLES DE FOND - ECRASEMENT DE LA PETITE ENTREPRISE ET GASPILLAGE DES EQUIPEMENTS COMMERCIAUX -Centre commercial de 3690 m2 de surface de vente - Concurrence entre grandes surfaces


Références :

Loi 73-1193 du 29 décembre 1973 art. 1, 29


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1989, n° 98808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Portes
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:98808.19890626
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