La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1989 | FRANCE | N°78551

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juin 1989, 78551


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 86-500 du 15 mars 1986 fixant les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole normale supérieure,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et les décrets n os 85-788 et 85-789 du 24 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 s

eptembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 86-500 du 15 mars 1986 fixant les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole normale supérieure,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et les décrets n os 85-788 et 85-789 du 24 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le décret attaqué, fixant les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole normale supérieure comporte un titre II relatif au régime de la scolarité, qui est divisible des autres dispositions de ce décret, et dont les dispositions ne portent aucune atteinte aux droits que M. X..., sous-directeur du laboratoire de zoologie de l'Ecole normale supérieure, tient de son statut ni aux prérogatives du corps auquel il appartient ; que, par suite, M. X... n'a pas intérêt à contester la légalité du titre II du décret attaqué ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 : "les comités techniques paritaires connaissent ... des projets de textes relatifs : 1° aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; 2° aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services ..." ; que l'article 13 du même décret dispose que : "I - Le comité technique ministériel examine les questions intéressant l'ensemble des services centraux et extérieurs du département ministériel considéré" ; que les titres I et III du décret du 15 mars 1986, concernent l'organisation et le fonctionnement de la seule Ecole normale supérieure ; que ces dispositions spécifiques ne sont pas, dès lors, au nombre de celles qui relèvent, en application de l'article 13 du décret du 28 mai 1982, de l'examen du comité technique paritaire ministériel ; qu'ainsi la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 78551
Date de la décision : 26/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - ATTRIBUTIONS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - Sous-directeur du laboratoire de zoologie de l'Ecole normale supérieure - Décret n° 86-500 du 15 mars 1986.


Références :

. Décret 86-500 du 15 mars 1986 décision attaquée confirmation
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 12, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1989, n° 78551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Portes
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78551.19890626
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award