Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'établissement public ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est ..., représenté par le chef de son service fiscal, à ce dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune d'Ambès (Gironde),
2°- lui accorde la décharge des impositions litigieuses,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 1648 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : "Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune ..." ; qu'aux termes du 1°) de l'article 1er du décret n° 81-120 du 6 février 1981, pris pour l'application de la loi susmentionnée et ultérieurement codifié au 1°) de l'article 327-B de l'annexe II audit code : "Sous réserve des dispositions du III de l'article 1648 A précité, l'établissement s'entend de l'ensemble des installations utilisées par un assujetti dans une même commune, soit qu'elles soient établies en un même endroit, soit qu'elles soient affectées à la même activité ou à des activités connexes ou complémentaires" ; que si le III de l'article 1648 A donne de l'établissement une définition différente de celle qui précède, ce texte ne vise, selon ses termes mêmes, que certains établissements "créés à partir du 1er janvier 1976" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par ELECTRICITE DE FRANCE, que la centrale thermique exploitée par cet établissement public à Ambès (Gironde) a été créée antérieurement au 1er janvier 1976 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le service des impôts a estimé que les installations de cette centrale relevaient de la définition de l'établissement donnée par le 1°) de l'article 1er du décret du 6 février 1981 précité, et constituaient donc au regard de ce texte un établissement unique ; qu'ainsi ELECTRICITE DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que les bases d'imposition notifiées à la commune d'Ambes étaient inexactes et qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge ou en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Ambès de l'année 1981 à raison des installations de la centrale dont s'agit ;
Article 1er : La requête susvisée d'ELECTRICITE DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à ELECTRICITE DE FRANCE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.