La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1989 | FRANCE | N°73152

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juin 1989, 73152


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1985 et 4 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PARIS, dont le siège est Palais de Justice, Boulevard du Palais à Paris (75004), représenté par le bâtonnier et le Conseil de l'Ordre en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des articles 2, 3 et 6 du décret n° 85-909 du 28 août 1985 relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la commission de la concurrence ;
Vu les autres pièces du dossie

r ;
Vu la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 ;
Vu le décret n° 77-1189...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1985 et 4 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PARIS, dont le siège est Palais de Justice, Boulevard du Palais à Paris (75004), représenté par le bâtonnier et le Conseil de l'Ordre en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des articles 2, 3 et 6 du décret n° 85-909 du 28 août 1985 relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la commission de la concurrence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 ;
Vu le décret n° 77-1189 du 25 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PARIS,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 2 du décret attaqué :

Considérant que, dans sa requête, l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS n'a déféré au Conseil d'Etat que les articles 3 et 6 du décret du 28 août 1985 ; que ce n'est que dans le mémoire complémentaire présenté le 4 février 1986, alors que le délai du recours contentieux était expiré, qu'il a contesté la légalité de l'article 2 du décret dont les dispositions sont distinctes de celles de l'article 3 ; que ces conclusions nouvelles sont, tardives et, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 3 du décret attaqué :
Considérant que l'article 3 du décret du 28 août 1985 remplace le premier alinéa de l'article 12 du décret du 25 octobre 1977 par de nouvelles dispositions aux termes desquelles : "le président de la commission (de la concurrence) désigne pour l'examen de chaque affaire un ou plusieurs rapporteurs. Il peut les choisir en dehors des rapporteurs à temps plein mentionnés à l'article 6 ci-dessus" ; qu'aucune disposition de la loi du 19 juillet 1977 ni aucun principe général de droit s'imposaient aux auteurs du décret attaqué de soumettre à des conditions particulières le pouvoir ainsi conféré au président, pouvoir qui ne porte par lui-même nulle atteinte à l'indépendance ou à l'impartialité de la commission de la concurrence ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 6 du décret attaqué :
Considérant qu'en vertu de l'article 18 de la loi du 19 juillet 1977 les avis émis par la commission de la concurrence sur la demande soit des juridictions répressives soit des juridictions civiles, commerciales ou administratives "ne peuvent être publiés qu'après qu'une décision de non-lieu a été prise ou un jugement sur le fond rendu" ; qu'il résulte de cette disposition que les avis émis par la commission de laconcurrence peuvent être rendus publics à l'initiative de cet organisme ; qu'en rappelant que les avis émis en application de l'article 18 de la loi du 19 juillet 1977 ne pourraient être rendus publics qu'après que la juridiction qui avait demandé l'avis de la commission ait décidé le non-lieu ou rendu un jugement sur le fond, l'article 6 du décret du 28 août 1985 s'est borné à reproduire la disposition législative précitée ; qu'en interdisant de procéder à la publication des avis émis en application de l'article 52 de l'ordonnance du 30 juin 1945 moins de 2 mois après leur transmission au ministre, le même texte n'a ni méconnu le rôle consultatif conféré à la commission par le législateur ni porté atteinte aux droits de la défense ;
Article 1er : La requête de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS, au Premier ministre et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 73152
Date de la décision : 26/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-05-02-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - INFRACTIONS ET REPRESSION - REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES - COMMISSION DE LA CONCURRENCE -Décret n° 85-909 du 28 août 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission de la concurrence - (1) Article 6 - Avis rendus par la commission sur demande d'une juridiction - Conditions de publicité - Légalité. (2) Article 3 - Pouvoir conféré au président de désigner les rapporteurs auprès de la commission - Légalité.


Références :

. Décret 77-1189 du 25 octobre 1977 art. 12
Décret 85-909 du 28 août 1985 art. 2, art. 3, art. 6 décision attaquée confirmation
Loi 77-806 du 19 juillet 1977 art. 18
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 52


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1989, n° 73152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Portes
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:73152.19890626
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award