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26/06/1989 | FRANCE | N°67854

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juin 1989, 67854


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1985 et 14 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 12 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 juillet 1983 par laquelle le ministre du commerce et de l'artisanat lui a refusé l'autorisation de créer à Estos un hypermarché de 2 890 m2 de surface de vente,
2°- annule pour excès de pouvoir cette

décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1985 et 14 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 12 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 juillet 1983 par laquelle le ministre du commerce et de l'artisanat lui a refusé l'autorisation de créer à Estos un hypermarché de 2 890 m2 de surface de vente,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Pierre X... et de Me Ancel, avocat du ministre du commerce et de l'artisanat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 la commission départementale d'urbanisme commercial et, en cas de recours, le ministre chargé du commerce et de l'artisanat doivent statuer sur les projets de création et d'extension d'équipements commerciaux qui leur sont soumis suivant les principes d'orientation définis au titre premier de cette loi ; qu'en particulier, il leur appartient d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" et de veiller à ce que les implantations nouvelles d'entreprises commerciales soient adaptées "aux exigences de l'aménagement du territoire, notamment à la rénovation des cités, au développement des agglomérations et à l'évolution des zones rurales et de montagne" ;
Considérant que M. X..., qui exploitait un hypermarché Leclerc à Orthez (Pyrénées-Atlantiques) a demandé l'autorisation de créer à Estos, commune voisine d'Oloron-Sainte-Marie, un autre hypermarché Leclerc de 2890 m2 de surface de vente ; que cette autorisation, qui avait été accordée par la commission départementale d'urbanisme commercial, a été refusée par décision du 7 juillet 1983 du ministre du commerce et de l'artisanat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision ministérielle et compte tenu notamment de la stagnation démographique et économique de la région d'Oloron-Sainte-Marie, l'ouverture de l'hypermarché projeté, qui aurait eu pour conséquence de porter dans la zone considérée la densité par habitant de ce type d'établissements à un chiffre très supérieur à celui de la moyenn nationale, risquait d'entraîner un gaspillage des équipements commerciaux et de provoquer la fermeture de petits commerces locaux ; que, dans ces conditions, en refusant d'accorder à M. X... l'autorisation d'ouverture sollicitée, le ministre du commerce et de l'artisanat n'a pas méconnu les principes d'orientation définis par la loi du 27 décembre 1973 ni fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Souviron, président de l'union du commerce d'Oloron-Sainte-Marie et au ministre du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 67854
Date de la décision : 26/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-02-01-05-03-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DU 27 DECEMBRE 1973) - REGLES DE FOND - ECRASEMENT DE LA PETITE ENTREPRISE ET GASPILLAGE DES EQUIPEMENTS COMMERCIAUX -Hypermarche de 2890 M2 de surface de vente


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1989, n° 67854
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Portes
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:67854.19890626
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