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26/06/1989 | FRANCE | N°61421

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juin 1989, 61421


Vu 1° sous le n° 61 421 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1984 et 25 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. X... une somme de 99 196,79 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 1982 et capitalisation de ces intérêt

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Vu 1° sous le n° 61 421 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1984 et 25 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. X... une somme de 99 196,79 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 1982 et capitalisation de ces intérêts et a ordonné un supplément d'instruction afin de recueillir tous éléments lui permettant de fixer le montant de l'indemnité afférente aux dommages résultant de la privation d'emploi ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ou, subsidiairement, limite à 79 196,79 F le montant de l'indemnité allouée à M. X... ;

Vu 2° sous le n° 62 891, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1984, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 121 125 F ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que, par un jugement du 6 juillet 1983, confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 30 janvier 1987, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision, en date du 24 mai 1982, du directeur de l'Ecole supérieure de commerce de Paris relevant de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS qui avait déclaré M. X... "démissionnaire de fait" ; qu'ainsi l'intéressé ne peut prétendre à l'octroi des indemnités prévues aux articles 25 et 26 de son statut dans le cas où l'agent fait l'objet d'un licenciement régulier ; que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué du 25 mai 1984, le tribunal administratif de Paris a condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS à verser à M. X... les sommes de 27 951,85 F et 5 244,98 F, correspondant aux indemnités auxquelles celui-ci aurait eu droit, en vertu des articles 25 et 26 de son statut, s'il avait été licencié ;
Considérant, en revanche, que M. X... est fondé à demander à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS réparation de l'ensemble des préjudices qu'il a réellement subis du fait de son éviction irrégulière du service ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé, qui avait été mis en disponibilité, sur sa demande, pour une période d'un an expirant le 31 août 1982, n'a pas été réintégré dans son emploi le 1er septembre 1982 et n'a perçu aucune rémunération ni aucun revenu depuis cette date jusqu'au 25 avril 1983, date à laquelle il a été recruté en qualité d'agent contractuel au ministère de l'économie, des finances et du budget ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant pour M. X... tant de la privation de toute rémunération que des troubles dans ses conditions d'existence en l'évaluant à 120 000 F ; qu'il y a lieu, par suite, de fixer à cette dernière somme le montant des indemnités de 20 000 et de 121 125 F que, par les jugements attaqués des 25 mai et 23 juillet 1984, le tribunal administratif de Paris a condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS à verser à M. X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement, en date du 25 mai1984, du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La somme de 121 125 F que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS a été condamnée à payer à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 juillet 1984 est ramenée à 120 000 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 juillet 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, à M. X... et au ministre du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 61421
Date de la décision : 26/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-06-01-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL -Eviction illégale du service - Absence de réintégration après une mise en disponiblité - Réparation des préjudices.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1989, n° 61421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Portes
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61421.19890626
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