Vu la requête enregistrée le 25 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Saïd X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1983 par laquelle le préfet, Commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis, a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant que commerçant et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision du préfet, Commissaire de la République du département de Seine-Saint-Denis, en date du 15 décembre 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968, publiée par le décret du 18 mars 1969 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Saïd X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police" ; qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;
Considérant que la décision du 15 décembre 1983 par laquelle le préfet, Commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis, a refusé de délivrer à M. X... un titre de séjour en qualité de commerçant et lui a enjoint de quitter le territoire français ne comporte aucune mention des textes applicables qui auraient fondé en droit ladite décision et se borne à énoncer des circonstances de fait ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir qu'elle est entachée d'irrégularité et à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 janvier 1985 est anulé, ensemble la décision du préfet, Commissaire de la République du département de Seine-Saint-Denis, en date du 15 décembre 1983.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.