Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 novembre 1988, 27 janvier 1989 et 28 janvier 1989, présentés par M. Pierre X..., demeurant ..., Le Vézenay, à Malbuisson (25160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 1985 du ministre de l'éducation nationale prononçant sa radiation du corps des professeurs de collège d'enseignement technique,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177" et qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : "dans les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Nouméa a été notifié à M. X..., résidant alors en France métropolitaine, dans les conditions prévues à l'article R.177 du code des tribunaux administratifs, le 23 juin 1987 ; que la requête de M. X..., dirigée contre ce jugement, n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 15 novembre 1988, soit après l'expiration du délai de trois mois imparti pour faire appel par le quatrième alinéa de l'article R.192 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.