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14/06/1989 | FRANCE | N°65450

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 juin 1989, 65450


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1985 et 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant à La Garde (83130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 juin 1981 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Toulon a mis à sa charge une partie des frais supportés par l'établissement pendant son séjour à l'école d'infirmière ;<

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1985 et 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant à La Garde (83130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 juin 1981 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Toulon a mis à sa charge une partie des frais supportés par l'établissement pendant son séjour à l'école d'infirmière ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 septembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kerever, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de Mme Michèle X... et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du centre hospitalier général de Toulon,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a demandé au tribunal administratif l'annulation d'une décision en date du 26 juin 1981 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Toulon l'informait qu'un titre de recettes serait émis à son encontre, tout en contestant qu'elle soit redevable de la somme qui lui est réclamée et en produisant, à l'appui de cette demande, le titre de recettes émis à son encontre, le 2 juillet 1981 ; que si la décision attaquée du 26 juin 1981 constitue un acte préparatoire non susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, la demande susanalysée doit être regardée comme étant dirigée également contre la décision susmentionnée du 2 juillet 1981, laquelle fait grief ; que le tribunal administratif ayant omis de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Sur la légalité de la décision du 2 juillet 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 29 novembre 1973 : "Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents devront souscrire ...préalablement à l'accomplissement de leur scolarité un engagement de servir dans les établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics" ; que le même article fixe à cinq ans à compter de l'obtention du diplôme la durée de cet engagement et dispose que "toute rupture, par leur fait, de l'engagement ...entraînera pour les intéressés, l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par les établissements pendant la scolarité" ;

Considérant que si l'agent en disponibilié n'accomplit aucun service dans un établissement public hospitalier, la position statutaire dans laquelle il est placé, n'entraîne pas la radiation des cadres et conserve les droits à réintégration, en permettant ainsi à l'agent d'accomplir de nouveaux services dans son corps ou emploi d'origine et que, d'ailleurs, Mme X... a été réintégrée dans son emploi, à compter du 2 juillet 1984 à l'issue d'une période de disponibilité ; que l'article 22 précité ne prescrivant pas que les cinq années de service objet de l'engagement devront être accomplies sans discontinuité à compter de la nomination dans l'emploi, la décision plaçant un fonctionnaire en disponibilité sur sa demande, même lorsqu'elle intervient moins de cinq ans après l'obtention du diplôme, ne peut être regardée comme rompant l'engagement de servir et n'entraîne pas pour l'intéressé l'obligation de rembourser partiellement les frais de scolarité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une fausse application des dispositions réglementaires précitées que le directeur du centre hospitalier s'est fondé sur la décision du 1er juillet 1981 plaçant en disponibilité, sur sa demande Mme X..., titularisée dans le grade d'infirmière après avoir suivi la scolarité d'infirmière en bénéficiant des dispositions relatives à la formation professionnelle, pour assujettir l'intéressée à l'obligation de rembourser une partie des frais exposés par l'établissement du fait de sa scolarité ; que, dès lors, cette dernière est fondée à demander à être déchargée de l'obligation de payer les sommes dont elle a été déclarée redevable envers l'établissement ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de Mme X... dirigées contre la décision du 2 juillet 1981.
Article 2 : La décision du directeur du centre hospitalier régional de Toulon du 2 juillet 1981 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier régional de Toulon et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 65450
Date de la décision : 14/06/1989
Sens de l'arrêt : Annulation rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - Effets - Rupture de l'engagement de servir les établissements d'hospitalisation pendant 5 ans (article 22 du décret du 29 novembre 1973) - Absence (1).

36-05-02, 36-07-02-02, 36-07-11-005, 61-06-03-03-01 Si l'agent en disponibilité n'accomplit aucun service dans un établissement public hospitalier, la position statutaire dans laquelle il est placé, n'entraîne pas la radiation des cadres et conserve les droits à réintégration, en permettant ainsi à l'agent d'accomplir de nouveaux services dans son corps ou emploi d'origine. L'article 22 du décret du 29 novembre 1973 ne prescrivant pas que les cinq années de service objet de l'engagement devront être accomplies sans discontinuité à compter de la nomination dans l'emploi, la décision plaçant un fonctionnaire en disponibilité sur sa demande, même lorsqu'elle intervient moins de cinq ans après l'obtention du diplôme, ne peut être regardée comme rompant l'engagement de servir et n'entraîne pas pour l'intéressé l'obligation de rembourser partiellement les frais de scolarité.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - PERSONNELS HOSPITALIERS - Engagement de servir - Infirmières - Engagement de servir dans les établissements d'hospitalisation pendant 5 ans (article 22 du décret du 29 novembre 1973) - Mise en disponibilité n'entrainant pas la rupture de l'engagement de servir (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - ENGAGEMENT DE SERVIR L'ETAT - Infirmières - Remboursement des frais de formation - Article 22 du décret du 29 novembre 1973 - Mise en disponibilité n'entrainant pas la rupture de l'engagement de servir (1).

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES - Engagement de servir dans les établissements d'hospitalisation pendant 5 ans (article 22 du décret du 29 novembre 1973) - Mise en disponibilité n'entrainant pas la rupture de l'engagement (1).


Références :

Décret 73-1094 du 29 novembre 1973 art. 22

1. Comp. 1983-12-02, Barre, T. p. 767


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1989, n° 65450
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Kéréver
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:65450.19890614
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