Vu le recours du MINISTRE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistré le 20 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, après avoir condamné la commune d'Orléans à verser aux époux X... la somme de 242 148,21 F avec intérêts, à Mme Y... la somme de 290 138,08 F avec intérêts et aux époux Z... la somme de 151 983,58 F avec intérêts, en réparation des dommages causés par la rupture d'une canalisation d'eau de ladite commune, a condamné l'Etat à garantir cette commune desdites condamnations ;
2°) à la désignation d'un nouvel expert qui sera chargé de rechercher les causes réelles du sinistre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la ville d'Orléans,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant que la ville d'Orléans, défendeur en première instance, a appelé régulièrement l'Etat (administration des P. et T.) à la garantir des éventuelles condamnations mises à sa charge ; que, dès lors, la circonstance que les demandeurs de première instance n'avaient pas dirigé leur action contre l'Etat n'entache pas d'irrégularité le jugement qui a condamné ce dernier à garantir la ville d'Orléans ;
Considérant que l'expert, chargé par le président du tribunal administratif d'Orléans de rechercher les causes des désordres, a procédé à la mission qui lui incombait en présence de représentants de l'administration des P. et T. ; qu'ainsi, l'expertise a été contradictoire ; qu'elle pouvait être utilisée, dans leur appréciation des faits, par les premiers juges, qui n'étaient pas tenus d'ordonner l'expertise complémentaire sollicitée par le MINISTRE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS. ;
Sur la responsabilité de l'Etat envers la ville d'Orléans :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions des deux rapports déposés par l'expert désigné en référé que l'affaissement de terrain survenu rue de Bourgogne le 3 janvier 1983 a été la conséquence directe et certaine de la rupture d'une canalisation de la ville ; que cette rupture a elle-même été provoquée par des infiltrations imputables aux conditions défectueuses dans lesquelles les P. et T. ont installé une chambre de jonction de câbles voisine de la canalisation ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que des facters étrangers à cette défectuosité, notamment la configuration naturelle du sous-sol, aient pris une part dans la survenance de la rupture ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, le MINISTRE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à garantir la ville d'Orléans de l'intégralité des condamnations prononcées contre cette dernière ;
Sur les conclusions de la ville d'Orléans dirigées contre les victimes du sinistre :
Considérant que la présente décision rejetant l'appel du MINISTRE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, les conclusions dirigées contre les victimes du dommage par la ville d'Orléans ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et les conclusions de la ville d'Orléans sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à Mme veuve Y... et à M. et Mme Z..., au maire de la ville d'Orléans, à la société SCBM et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.