Vu la requête, enregistrée le 19 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le jugement implicite par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son appel contre l'ordonnance du juge du référé fiscal en date du 5 janvier 1988 rejetant sa demande en remboursement de diverses sommes prélevées ou consignées en vue du réglement des cotisations de taxe locale d'équipement qui lui avaient été réclamées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Abraham, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a, le 6 décembre 1987, demandé au juge du référé fiscal du tribunal administratif de Versailles d'ordonner à l'administration de lui rembourser d'une part une somme de 23 202 F prélevée sur le livret d'épargne de son épouse, le 4 août 1987, en réglement de la taxe locale d'équipement qui lui était alors réclamée, d'autre part une somme de 6 500 F consignée par lui le 3 septembre 1987 auprès du trésorier principal de Levallois-Perret ; que cette demande ayant été rejetée par ordonnance du 5 janvier 1988, l'intéressé a formé appel de cette décision devant le tribunal administratif ; qu'il se pourvoit contre le jugement implicite de rejet né du silence conservé pendant plus d'un mois sur sa requête par le tribunal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a obtenu, par une décision du 6 octobre 1987, la décharge des cotisations de taxe locale d'équipement auxquelles il avait été antérieurement assujetti ; qu'il lui appartenait, dès lors, au cas où il n'aurait pas obtenu le remboursement d'office des sommes prélevées ou consignées, de saisir l'administration d'une demande à cette fin, et de déférer au tribunal, le cas échéant, une éventuelle décision de refus ; qu'ainsi c'est à bon droit que le juge du référé fiscal a, par l'ordonnance dont le tribunal administratif doit être réputé s'être approprié les motifs, décidé qu'il ne lui appartenait pas de faire droit à la demande dont il était saisi ;
Considérant que le moyen de détournement de pouvoir invoqué par M. X... à l'encontre du jugement attaqué par la voie du recours en cassation est irrecevable ;
Considérant enfin qu'à supposer que le requérant ait entendu saisir le Conseil d'Etat de conclusions à fin d'indemnité, lesdites conclusions, d'ailleurs non chiffrées, ne sont pas recevables en cassation ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente écision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.