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02/06/1989 | FRANCE | N°55514

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 juin 1989, 55514


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1983 et 6 avril 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "COMAP", société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a prononcé

le retrait du sursis qui lui avait été accordé pour le paiement de la co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1983 et 6 avril 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "COMAP", société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a prononcé le retrait du sursis qui lui avait été accordé pour le paiement de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie, au titre de l'année 1974, dans les rôles de la commune de Romainville ;
2°) lui accorde le sursis de paiement de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE "COMAP",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1952 du code général des impôts alors en vigueur, repris à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs recouvrés par les comptables du trésor, le contribuable qui, par une réclamation contentieuse introduite dans les conditions fixées par le code général des impôts, conteste le bien-fondé ou la quotité des impositions mises à sa charge, peut surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions s'il en fait la demande dans sa réclamation introductive d'instance et fixe le montant ou précise les bases du dégrèvement auquel il prétend. Le contribuable doit constituer des garanties propres à assurer le recouvrement des impôts contestés ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'octroi du sursis de paiement est subordonné au dépôt par le contribuable d'une réclamation contentieuse ; que s'il est constant que l'un des dirigeants de la société anonyme COMAP a présenté une réclamation concernant son imposition personnelle consécutive au redressement notifié à la société, celle-ci n'apporte aucune justification à l'appui de son affirmation selon laquelle elle aurait, en ce qui la concerne, déposé, auprès du directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis, une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ; que, dès lors, bien qu'elle ait constitué les garanties propres à assurer le recouvrement de l'imposition concernée, l'absence d'une des conditions exigées par les dispositions ci-dessus rapelées du code général des impôts ne permettait pas à la société de bénéficier d'un sursis de paiement ; que le directeur des services fiscaux pouvait à tout moment en prendre acte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE "COMAP" n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "COMAP" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "COMAP" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 55514
Date de la décision : 02/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L277
CGI 1952


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1989, n° 55514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:55514.19890602
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