1° Vu l'ordonnance en date du 8 octobre 1987 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne les 3 décembre 1986 et présentée par M. X... demeurant ... et tendant à l'annulation de l'avis de recouvrement en date du 7 mai 1986 lui réclamant la somme de 78 229 F en remboursement de ses frais de scolarité à l'école du service de santé de la marine pour rupture de l'obligation décennale, ensemble l'annulation du titre exécutoire du 13 avril 1983,
2° Vu l'ordonnance en date du 8 octobre 1987 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1987 par laquelle le Président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée devant le tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal le 31 mars 1987 présentée par M. X... et tendant à l'annulation du commandement en date du 9 janvier 1987 lui réclamant la somme de 78 229 F en remboursement de ses frais de scolarité à l'Ecole du service de santé de la marine pour rupture de l'obligation décennale ensemble l'annulation du titre exécutoire du 13 avril 1983,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 31 mars 1928, l'article 152 de la loi du 16 avril 1930 et le décret du 17 mai 1974 ;
Vu les décrets du 30 décembre 1962 et du 28 juin 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.74 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes nos 92 077 et 92 078 présentées par M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., nommé le 26 septembre 1967 élève de l'école principale du service de santé de la marine à Bordeaux, a souscrit à cette date un acte d'engagement mentionnant que, conformément à l'article 30 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, il s'engageait à servir : "pendant une durée égale au temps qui doit s'écouler jusqu'à la sortie de l'école augmenté de six ans " ; que M. X..., nommé médecin militaire le 1er décembre 1974, a présenté en mai 1982 sa démission, qui a été acceptée, alors quil avait accompli la durée de service mentionnée dans son acte d'engagement ; qu'un état exécutoire dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été notifié à l'intéressé et correspondant au montant de ses frais d'entretien et de scolarité de 1968 à 1974 a été émis à son encontre le 13 avril 1983 et suivi d'un avis de recouvrement notifié le 7 mai 1986 et d'un commandement adressé le 9 janvier 1987 ; que les requêtes de M. X... sont dirigées contre les trois actes de recouvrement et de poursuite dont il a fait l'objet ;
Considérant, d'une part, que si l'article 152 de la loi de finances du 16 avril 1930, se substituant à l'article 30 de la loi du 31 mars 1928, dispose que sont notamment tenus au remboursement des frais supportés par l'Etat à leur profit ceux des élèves de l'école principale du service de santé de la marine qui ne resteraient pas au moins dix ans après leur sortie de l'école dans les services militaires ou dans le service public civil dans lequel ils auraient été admis d'après leur rang de classement de sortie, le ministre de la défense ne saurait se fonder sur ces dispositions pour obtenir de M. X... le remboursement de ses frais d'entretien et de scolarité dès lors que l'acte d'engagement qu'il a signé en 1967 se référait exclusivement à l'article 30 de la loi du 31 mars 1928 limitant à six ans après sa sortie de l'école la durée de son obligation ;
Considérant, d'autre part, que, bien que les élèves des écoles militaires et les officiers soient dans une situation légale et réglementaire et n'aient aucun droit acquis au maintien d'une réglementation, le ministre de la défense ne saurait non plus légalement fonder l'obligation de remboursement mis à la charge de M. X... sur les dispositions du décret du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins des armées et des pharmaciens chimistes des armées, applicable à compter du 1er janvier 1975 en vertu de son article 40, et dont les articles 31 et 32 prévoient un engagement de dix ans après la sortie de l'école, dès lors que ces dispositions n'auraient pu légalement remettre en cause la portée des engagements souscrits avant leur entrée en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. X..., qui avait rempli au moment de sa démission l'engagement qu'il avait souscrit en 1967, est fondé à demander l'annulation du titre exécutoire émis le 13 avril 1983 et de l'avis de recouvrement qui lui a été notifié le 7 mai 1986 et à soutenir que le commandement délivré à son encontre le 9 janvier 1987 est dépourvu de base légale ;
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 13 avril 1983 à l'encontre de M. X... et l'avis de recouvrement qui lui a été notifié le 7 mai 1986 sont annulés.
Article 2 : Le commandement délivré le 9 janvier 1987 à l'encontre de M. X... pour avoir paiement d'une somme de 78 229 F et de 2 346 F de frais est dépourvu de base légale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.