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10/05/1989 | FRANCE | N°62395

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 mai 1989, 62395


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1984 et 7 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IMMOBILIERE D'EPINAY-SAINT-GRATIEN, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a limité à 28 616,26 F et 1 900 F les sommes que l'Etat est condamné à lui verser en réparation du préjudice causé par le retard de l'administration à lui prêter main-forte pour l'exécution d'une décision d

'expulsion du 14 novembre 1977 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la so...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1984 et 7 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IMMOBILIERE D'EPINAY-SAINT-GRATIEN, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a limité à 28 616,26 F et 1 900 F les sommes que l'Etat est condamné à lui verser en réparation du préjudice causé par le retard de l'administration à lui prêter main-forte pour l'exécution d'une décision d'expulsion du 14 novembre 1977 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 54 398,96 F, sauf à parfaire, outre intérêts de droit et capitalisation annuelle de ces intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la SOCIETE IMMOBILIERE D'EPINAY-SAINT-GRATIEN,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que la SOCIETE IMMOBILIERE D'EPINAY-SAINT-GRATIEN a demandé, le 5 septembre 1978, le concours de la force publique aux fins de libérer un appartement dont elle est propriétaire, sis 7 place Albert Camus à Saint-Gratien et occupé par M. Erard, à l'encontre de qui elle a obtenu une ordonnance d'expulsion ; que, compte tenu du délai normal dont disposait l'administration pour statuer sur cette demande, le refus qui lui a été implicitement opposé engage la responsabilité de l'Etat à partir du 5 novembre 1978, et ce, jusqu'à libération effective des lieux ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, par lettre de l'autorité préfectorale en date du 12 septembre 1979, l'huissier de justice chargé par la société d'exécuter l'ordonnance d'expulsion avait été informé de l'autorisation donnée au commissaire de police d'Enghien-les-Bains de lui prêter assistance à compter du 8 octobre 1979, à charge pour cet officier ministériel de se mettre en rapport avec ce fonctionnaire afin d'arrêter les modalités de leur intervention commune ; qu'il n'est pas établi que ledit officier ministériel ait donné suite à cette invitation avant le 18 avril 1980, ainsi qu'il lui appartenait de le faire ; que, compte tenu de ces circonstances la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a exclu la responsabilité de la puissance publique pour la période allant du 8 octobre 1979 à une date dont l'Etat ne conclut pas en appel à ce qu'elle soit postérieure au 18 avril 1980 ; qu'en revanche, ladite société st fondée à obtenir réparation de son préjudice au-delà du 12 avril 1984, date retenue par les premiers juges dans leur évaluation, dès lors que la libération des lieux n'était pas devenue effective à cette date ;
Sur l'indemnité pour perte de loyers et charges :

Considérant que les premiers juges ont fixé à 28 616,26 F le montant de l'indemnité à la charge de l'Etat, pour perte de loyers et charges durant les deux périodes de responsabilité retenues par eux, soit du 5 novembre 1978 au 8 octobre 1979 et du 18 avril 1980 au 12 avril 1984 ; qu'il n'est pas justifié que ce calcul soit inexact ; qu'en ce qui concerne la période postérieure au 12 avril 1984 et courant jusqu'au 30 avril 1987, date du dernier décompte produit par la société, le montant des loyers et charges impayés s'élève à 65 115,50 F d'après les justifications apportées par la SOCIETE OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE D'EPINAY-SAINT-GRATIEN et non contestées par la ministre de l'intérieur ;
Sur l'indemnité pour troubles divers et en remboursement de frais :
Considérant que la société appelante ne justifie pas que l'évaluation faite par les premiers juges au vu des pièces du dossier, soit 1 900 F pour troubles divers et 328 F pour remboursement de frais, soit insuffisante ;
Sur les intérêts :
Considérant que la société a demandé le 19 mars 1979 au ministre de l'intérieur réparation du préjudice qu'elle subissait ; qu'elle a droit, à compter de cette date, aux intérêts au taux légal afférents à la part de l'indemnité correspondant au montant des loyers et charges alors impayés ; que les sommes correspondant aux loyers et charges échus à des dates postérieures et restés impayés porteront intérêts à compter de chaque échéance trimestrielle ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 7 septembre 1984, 16 avril 1986 et 14 septembre 1987 ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à ces demandes de capitalisation sur les intérêts afférents aux loyers échus depuis au moins une année à chacune des dates susrappelées ;
Article 1er : L'Etat est condamné à payer à la SOCIETE OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE-DE-FRANCE une somme de 65 115,50 F pour la période du 13 avril 1984 au 30 avril 1987, s'ajoutant à l'indemnité de 28 616,26 F allouée pour la période antérieure par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 mai 1984.
Article 2 : Les sommes mentionnées à l'article 1er porteront intérêts : 1°) à compter du 19 mars 1979 pour la fraction d'indemnitééchue à cette date ; 2°) à chaque échéance trimestrielle pour les sommes dues postérieurement.
Article 3 : Les intérêts des sommes dues au 30 juin 1983 porteront eux-mêmes intérêts au 7 septembre 1984 ; celles dues au 31 mars 1985 porteront intérêts au 16 avril 1986 ; celles dues au 30 juin 1986 porteront intérêts au 14 septembre 1987.
Article 4 : La subrogation de l'Etat dans les droits de la SOCIETE OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE-DE-FRANCE envers M. X... et tous occupants de son chef pour avoir paiement, dans la limite des condamnations prononcées ci-dessus, des sommes dues par ces derniers, est étendue à la période du 13 avril 1984 au 30 avril 1987.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE-DE-FRANCE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 62395
Date de la décision : 10/05/1989
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE - Demande de concours de la force publique - Refus de concours ou concours tardif de la force publique - Responsabilité - Période d'inexécution consécutive au défaut de diligence du bénéficiaire - Période n'ouvrant pas droit à une indemnisation.

37-05-01, 60-02-03-01-03, 60-04-02-01 Demande de concours de la force publique aux fins de libérer un appartement dont le requérant est propriétaire et occupé par M. E., à l'encontre de qui il a obtenu une ordonnance d'expulsion. Par lettre de l'autorité préfectorale en date du 12 septembre 1979, l'huissier de justice chargé par le propriétaire d'exécuter l'ordonnance d'expulsion avait été informé de l'autorisation donnée au commissaire de police d'Enghien-les-Bains de lui prêter assistance à compter du 8 octobre 1979, à charge pour cet officier ministériel de se mettre en rapport avec ce fonctionnaire afin d'arrêter les modalités de leur intervention commune. Il n'est pas établi que ledit officier ministériel ait donné suite à cette invitation avant le 18 avril 1980, ainsi qu'il lui appartenait de le faire. Compte tenu de ces circonstances, il y a lieu d'exclure la responsabilité de la puissance publique pour la période allant du 8 octobre 1979 à une date dont l'Etat ne conclut pas à ce qu'elle soit postérieure au 18 avril 1980.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE - Refus de concours de la force publique - Droit à indemnité - Absence - Inexécution de l'ordonnance d'expulsion consécutive au défaut de diligence du bénéficiaire.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - Existence - Refus de concours de la force publique - Période n'ouvrant pas droit à une indemnisation - Inexécution du jugement consécutive au défaut de diligence du bénéficiaire.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1989, n° 62395
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:62395.19890510
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