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03/05/1989 | FRANCE | N°87743

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 03 mai 1989, 87743


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1987 et 24 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Elie X..., demeurant ... 7 à Viry-Chatillon (91170), représenté par Me F. Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles, en substituant les intérêts de retard à la majoration de 100 % de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année 1979, n'a fait que partielle

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1987 et 24 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Elie X..., demeurant ... 7 à Viry-Chatillon (91170), représenté par Me F. Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles, en substituant les intérêts de retard à la majoration de 100 % de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année 1979, n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti tant en son nom qu'en celui de son associé de fait, M. Y... au titre de la période allant du 1er janvier 1976 au 7 décembre 1978 et en son seul non pour la période allant du 7 décembre 1978 au 31 août 1980,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ancel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors en vigueur : "Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. L'administration invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification ... Les réponses par lesquelles l'administration rejette les observations du contribuable doivent être motivées" ; que l'article 1649 septies A dispose que : "Lorsque des redressements sont envisagés à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas une nouvelle notification sera faite. En tout état de cause les contribuables disposent d'un délai de trente jours pour répondre à cette notification" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'à la suite d'une vérification de comptabilité le contribuable peut demander, dans le délai de trente jours à compter de la notification de redressement qui lui a été adressée en vertu de l'aticle 1649 quinquies A, à connaître les conséquences de son acceptation éventuelle ; que, si elle est saisie d'une telle demande, l'administration doit indiquer ces conséquences au contribuable par une nouvelle notification qui fait courir un second délai de trente jours pendant lequel il peut faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations ; que c'est seulement à l'issue de cette procédure que l'administration, lorsqu'elle a été saisie dans ce second délai d'observations du contribuable, peut adresser à celui-ci une réponse motivée rejetant ses observations ; qu'elle ne peut mettre en recouvrement les impositions correspondantes aux redressements notifiés tant que le contribuable n'a pas reçu cette réponse motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des redressements portant sur la taxe à la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 1976 au 30 août 1980 ont été notifiés à M. X... le 28 octobre 1980 ; que celui-ci, par lettre du 28 novembre 1980, a d'une part contesté le régime fiscal qui lui était appliqué et d'autre part demandé à l'administration de lui indiquer les conséquences pécuniaires des redressements envisagés ; que le 3 décembre 1980 l'administration a répondu à cette demande ; que dans le délai de 30 jours qui était alors ouvert par cette réponse, M. X... a produit de nouvelles observations manifestant son désaccord persistant avec l'administration fiscale ; que celle-ci, sans adresser au contribuable une nouvelle réponse motivée, a mis en recouvrement, les 15 et 16 janvier 1981, les impositions contestées ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la procédure d'imposition était irrégulière et que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1976 au 31 août 1980 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 5 mars 1987 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti tant en son nom qu'en celui de son associé de fait, M. Y..., au titre de la période allant du 1er janvier 1976 au 31 août 1980.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 87743
Date de la décision : 03/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 quinquies A, 1649 septies A


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1989, n° 87743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:87743.19890503
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