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03/05/1989 | FRANCE | N°86246

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 03 mai 1989, 86246


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1987 et 30 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Geneviève X..., demeurant ..., et représentée par la S.C.P. Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes d'une part en réduction du prélèvement sur les profits de construction au taux de 25 % et de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au t

itre de l'année 1977, à raison des profits réalisés durant les années ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1987 et 30 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Geneviève X..., demeurant ..., et représentée par la S.C.P. Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes d'une part en réduction du prélèvement sur les profits de construction au taux de 25 % et de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1977, à raison des profits réalisés durant les années 1975 à 1977 lors de la construction-vente d'un immeuble situé ..., d'autre part en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1971 à 1977 ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de Tours ;
2°) lui accorde la réduction et la décharge sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Geneviève X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'il est constant que Mme X... n'a souscrit aucune déclaration concernant le prélèvement sur la plus-value nette réalisée par elle à l'occasion de la cession des locaux situés dans l'immeuble qu'elle a fait construire ..., non plus qu'aucune déclaration au titre des bénéfices industriels et commerciaux réalisés à cette occasion ; qu'elle était dès lors en situation de taxation d'office à l'égard de ces impositions ; qu'il s'ensuit qu'elle supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases retenues pour leur détermination ;
Au fond :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions de l'article 235 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses, que les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 25 % de leur montant, et que ce prélèvement n'est libératoire de l'impôt sur le revenu que si, notamment, les immeubles cédés sont affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale ; qu'il ésulte de l'instruction que l'opération de construction-vente susmentionnée ne remplissait pas cette dernière condition ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que le prélèvement sur la plus-value réalisée n'était pas libératoire de l'impôt sur le revenu ;

Considérant, d'autre part, que Mme X... critique la méthode mise en euvre par le vérificateur, fondée sur la répartition des charges de construction entre les exercices au prorata du nombre de millièmes de copropriété représentant les lots vendus, et avance une autre méthode de détermination des prix de revient de chaque lot construit ; qu'elle ne peut toutefois, faute de produire l'ensemble des factures, justifier complètement la mise en euvre de cette méthode ; qu'elle se prévaut cependant de ce que l'administration, s'agissant de rappels antérieurs de taxe sur la valeur ajoutée, a accepté les chiffres qu'elle avait déclarés, qui auraient été établis à l'aide de cette méthode ; que ces allégations, qui ne sont ni corroborées, ni contredites par les pièces du dossier actuellement soumis au Conseil d'Etat, seraient de nature, à les supposer établies, à justifier l'application d'une méthode de calcul autre que celle qui a été utilisée par l'administration ; qu'il convient dès lors d'ordonner un supplément d'instruction destiné, en premier lieu, à permettre à la requérante de démontrer, au moyen des justifications appropriées, que la plus-value déterminée à partir du prix de revient de chacun des lots vendus est inférieure à celle qui résulte de l'application de la méthode utilisée par l'administration, et, en second lieu, à fournir au Conseil d'Etat tous éléments propres à permettre un nouveau calcul du supplément d'impôt sur le revenu dû au titre des bénéfices réalisés lors de cette opération de construction-vente ;
Article 1er : Il sera, avant dire droit, procédé dans un délai de trois mois, par les soins du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, contradictoirement avec Mme X..., à un supplément d'instruction aux fins : 1°) de permettre à Mme X... dedémontrer que la plus-value déterminée à partir du prix de revient dechacun des lots vendus est inférieure à celle déterminée sur la base utilisée par l'administration, de la répartition des charges de construction entre les exercices au prorata du nombre de millièmes decopropriété représentant les lots vendus ; 2°) cette démonstration supposée faite, de fournir tous éléments propres à permettre un nouveau calcul du supplément d'impôt sur le revenu dû au titre des bénéfices réputés réalisés, lors de cette opération de construction-vente.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 86246
Date de la décision : 03/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 235 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1989, n° 86246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:86246.19890503
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